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Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 11 pages
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concernant l’ETIAS. AF
Titre précédant l’art. 109a
Section 1a Système central d’information sur les visas et système national d’information sur les visas
Art. 109a, al. 1 et note de bas de page20, et 2, let. d
1Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les Etats dans lesquels le règlement (CE) n° 767/200821 est en vigueur.
2Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:
d. le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.
Art. 109c, let. i
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas:
i. le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.
Art. 120d, al. 2, let. c22
2Est puni d’une amende quiconque traite des données personnelles:
c. de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f.
Art. 122a, al.1, 2 et 3, let. a
1L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.
2Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage
20 Cette disposition est coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée/de sortie (EES) (rè- glements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen).
21 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
22 Cette disposition est coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée/de sortie (EES) (rè- glements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen).