Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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Les bases génético-moléculaires du profil d'ADN
L'ADN (acide désoxyribonucléique, desoxyribonucleic acid ou DNA en anglais) présent dans le noyau cellulaire contient l'information génétique d'un individu. C'est une molécule sous la forme d'une chaîne maillée de nucléotides. Les chaînes de l'homme, composées de 23 chromosomes, sont chacune reliées en une double hélice similaire à une échelle de corde. Les brins sont formés par des paires de bases; parmi les quatre bases différentes, l'adénine (A) s'apparie avec la thymine (T) et la cytosine (C) avec la guanine (G)17. Seuls quelque 2 % de l'ADN se composent de suites de nucléotides contenant de l'information génétique, donc de l'information servant à fabriquer une protéine. Les nucléotides des autres 98 % ne renferment aucunement ce genre d'information. Afin d'établir le profil d'ADN, des points ou marqueurs (loci, markers en anglais) très spécifiques sont analysés au sein d'un chromosome précis, lesquels ont pour particularité de présenter un certain nombre de répétitions de paires de bases (par ex. ATCG). Ces marqueurs sont en conséquence appelés short tandem repeats (STR, ou "microsatellites"). Le nombre de répétitions et donc la longueur de chaque locus varient d'un individu à l'autre (c'est ce que l'on appelle le "polymorphisme de longueur"18). Et c'est ce qui permet d'utiliser les STR à des fins d'identification. Le code alphanumérique, qui compose le profil d'ADN (cf. ci-dessus Aperçu), est le résultat de la longueur des STR, avec le nombre de répétitions de paires de bases comme unité de mesure. En soi, c'est-à-dire en dehors de la comparaison d'un profil d'ADN avec d'autres profils de même type, le profil d'ADN n'a pas d'utilité19. Il ne contient notamment absolument aucune information sur l'individualité.
Les laboratoires sont tenus, dans le cas d'une analyse de l'ADN à des fins d'établissement de profil, d'analyser seize loci STR précis (art. 1, al. 5, de l'ordonnance du DFJP sur les laboratoires d'analyse d'ADN). Si chacun des deux allèles ou caractéristiques (un de chaque parent) de deux profils concordent sur les seize loci, soit un total de 32 caractéristiques, on peut supposer, avec une probabilité proche de la certitude, que ces profils viennent de la même personne. Une concordance fortuite peut être exclue quasi à 100 %, sauf pour les jumeaux monozygotes, lesquels possèdent des profils d'ADN identiques.
Actuellement en Suisse, sept laboratoires sont autorisés par le DFJP à établir des profils d'ADN20. C'est le Service de coordination visé à l'art. 9a de l'ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d'ADN21 qui compare les profils dans le système d'information ad hoc (cf. ci-après ch. 2.1.2) au niveau national22.
La signification concrète de la comparaison de profils d'ADN
Dans le cadre de la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 CPP, en plus de la saisie du signalement, des empreintes digitales et palmaires sont prélevées sur le suspect. Cette mesure est ordonnée par la police23. Si c'est nécessaire à l'élucidation de l'infraction, le ministère public ordonne que le profil d'ADN du suspect soit en plus établi (art. 255, al. 1 en relation avec l'art. 198, al. 1, let. a, CPP). Quand le suspect a été pris en flagrant délit et que l'élucidation de l'infraction en soi ne nécessite donc pas qu'un profil soit dressé, l'établissement et la conservation d'un profil d'ADN sont proportionnels, en vertu de la
17 Concernant ces bases scientifiques, cf. message relatif à la loi sur les profils d'ADN, FF 2001 25 ss.
18 Wirth/Schmeling, p. 324
19 Butler, p. 9
20 Les laboratoires d'analyse reconnus par le DFJP sont listés à l'adresse suivante: www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/die_dna-analyselabors.html.
21 RS 363.1
22 Une fois que la révision totale de la LAGH sera entrée en vigueur, le Service de coordination, au travers du nouvel art. 10, al. 2 et 3, de la loi sur les profils d'ADN, sera formellement réglé par une base légale (FF 2018 3651 [projet sujet au réfé- rendum]).
23 Art. 4, al. 1, let. g, de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3); cf. aussi Commentaire bâlois du CPP-Bruno Werlen, art. 260 note 3