Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Délimitation, quant au contenu, entre la loi sur les profils d'ADN et le code de procédure pénale
Le CPP réglemente au titre 5 les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de procédures pénales. L'analyse de l'ADN est l'une d'entre elles. Or l'analyse forensique de l'ADN a été formellement réglementée pour la première fois dans la loi sur les profils d'ADN déjà. En l'an 2000, alors que le Conseil fédéral présentait son message afférent à la création de cette dernière, la question était encore ouverte de savoir si cet aspect, le moment venu, devait intégrer le futur CPP ou si la loi sur les profils d'ADN, même après l'entrée en vigueur du CPP, devait être maintenue en tant que loi spéciale autonome8. À la création du CPP, le législateur avait finalement opté pour cette seconde solution9.
Dans le détail, le CPP en vigueur réglemente les différentes compétences pour ordonner l'établissement d'un profil d'ADN entre police, ministère public et tribunal (art. 255) ainsi que, en tant que cas spéciaux, le prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure (art. 256) et l'enregistrement du profil d'ADN de personnes condamnées (art. 257). La loi sur les profils d'ADN, quant à elle, réglemente l'utilisation de l'analyse de l'ADN dans les "procédures pénales qui ne tombent pas sous le coup du code de procédure pénale suisse"10; ce qui concerne de facto la PPM en premier lieu. Pour ce qui est de ces procédures pénales en dehors du CPP, la loi sur les profils d'ADN réglemente ainsi les autorités qui ordonnent les mesures (art. 7) et les enquêtes de grande envergure (art. 3, al. 2, et art. 7, al. 3, let. a). Elle contient en outre des dispositions concernant l'analyse de l'ADN en dehors de procédures pénales (art. 6), la procédure organisationnelle d'établissement et d'analyse d'un profil d'ADN (art. 8s., 13 et 14), le système d'information fondé sur les profils d'ADN (art. 10 à 12), l'effacement des profils de ce système (art. 15 ss) ainsi que la protection des données11.
La loi sur les profils d'ADN en vigueur comprend donc des dispositions relevant à la fois du droit administratif et de la procédure pénale. Les doublons entre elle et le CPP doivent être supprimés. Il s'agit d'opérer la même séparation entre les aspects de droit administratif (loi sur les profils d'ADN) et de procédure pénale (CPP) que celle qui avait été mise en œuvre par la révision totale de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)12 en rapport avec la LSCPT et le CPP13. Le contenu de la loi sur les profils d'ADN doit désormais se limiter à la définition du profil d'ADN, à la réglementation du processus de traitement de l'analyse de l'ADN et du système d'information ad hoc, y compris des délais d'effacement, ainsi qu'à la protection des données. Et c'est le CPP qui doit dorénavant être le seul et unique lieu de codification des aspects de l'analyse de l'ADN relevant directement de la procédure pénale. L'éventuelle disponibilité de l'analyse de l'ADN dans des procédures pénales en dehors du CPP doit être prévue ainsi dans la loi spéciale correspondante de procédure pénale. Au travers de la présente nouvelle réglementation, ce sera uniquement le cas pour la PPM.
8 Cf. message du 8 novembre 2000 relatif à la loi sur les profils d'ADN, FF 2001 31s.
9 Les deux textes de loi contiennent chacun une norme spéciale concernant la délimitation réciproque de leur propre domaine d'application concret: l'art. 259 CPP par rapport à la loi sur les profils d'ADN, et inversement, l'art. 1a de la loi sur les profils d'ADN par rapport au CPP.
10 Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1223
11 Les analyses génétiques en dehors de la poursuite pénale, donc dans le domaine de la médecine, du travail, des assurances et de la responsabilité civile, et l'établissement de profils d'ADN visant à déterminer la filiation ou l'identité d'une personne dans une procédure civile ou administrative sont régis par la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH; RS 810.12).
12 RS 780.1
13 Cf. message du Conseil fédéral du 27 février 2013 concernant la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), FF 2013 2443.