Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Le groupe de travail sur la modification de la loi sur les profils d'ADN (cf. ci-dessus ch. 1.1.2) s'est également penché sur les conditions dans lesquelles un profil d'ADN peut être établi s'il n'est pas requis pour élucider l'infraction mais pourrait être utilisé pour en élucider d'autres, déjà commises ou futures, et ce dans le contexte de la récente pratique du Tribunal fédéral (TF) en la matière. Ce souhait, principalement émis par les cantons, n'est pas traité dans le présent projet, mais dans le message du Conseil fédéral concernant la modification du CPP mettant en œuvre la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) "Adaptation du Code de procédure pénale".
Complémentation de la procédure pénale militaire
La procédure pénale militaire, notamment, est exclue du champ d'application du CCP (cf. art. 1, al. 2, CPP). Au contraire du CPP, la PPM en vigueur ne contient aucune réglementation formelle de l'analyse de l'ADN. Jusqu'ici, la justice militaire a appliqué la loi sur les profils d'ADN dans les cas nécessitant l'établissement d'un profil d'ADN ou une enquête de grande envergure. La dissociation précitée entre la loi sur les profils d'ADN et le CPP ne le permettra désormais plus. Abstraction faite de ce point, des raisons relevant de l'État de droit justifient de réglementer l'analyse de l'ADN dans la PPM selon la même densité normative que dans le CPP. Globalement, la PPM doit dorénavant disposer – à l'instar du droit de procédure pénale ordinaire – de la totalité des instruments de l'analyse de l'ADN, de l'établissement du profil d'ADN standard à l'enquête de grande envergure. Les mesures de contrainte listées dans la PPM sont donc complétées par une nouvelle section "Analyse de l'ADN", laquelle intègre les mesures de procédure pénale de l'analyse de l'ADN, comme elles sont déjà prévues dans le CPP, ainsi que, parallèlement aux adaptations du CPP de même contenu, le phénotypage et la recherche élargie en parentèle, tous deux nouvellement réglementés au travers du présent projet.
1.1.4 Le profil d'ADN, un instrument signalétique et un moyen d'attribuer une trace à son auteur
Aperçu
Le profil d'ADN contient des informations sur les caractéristiques spécifiques d'une personne, lesquelles sont utilisées en vue de l'identifier (art. 2, al. 1, de la loi sur les profils d'ADN et de l'avant-projet de la loi sur les profils d'ADN). Cette information est composée exclusivement d'un "code alphanumérique" (art. 2, al. 1, de la loi sur les profils d'ADN)14, qui peut être utilisé soit pour comparer localement un profil avec un autre profil déterminé de même type (comparaison 1:1) soit, par l'intermédiaire d'un système d'information spécial, pour comparer un profil avec de nombreux autres profils de même type de manière potentiellement illimitée (comparaison 1:n). Le matériel biologique à partir duquel le profil est établi provient soit d'un échantillon prélevé sur une personne précise – généralement de manière non invasive au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale ou, dans certains cas particuliers, de manière invasive, notamment par une prise de sang – (profil de personne), soit d'un échantillon prélevé par les spécialistes de la police scientifique sur le lieu de l'infraction, sur l'arme utilisée ou sur la victime, échantillon alors mis en sûreté en tant que "trace" (profil de trace)15. Le sexe est toujours déterminé au cours de l'analyse en vue de l'établissement du profil standard16.
14 Les chiffres désignent les caractéristiques ADN spécifiques (allèles) et les lettres, le sexe de la personne (XX pour les femmes, XY pour les hommes; message relatif à la loi sur les profils d'ADN, FF 2001 27).
15 Il peut s'agir ici de traces de sang, de salive, de squames, de traces de sperme, de cellules épithéliales vaginales, de cheveux, d'os ou de dents (Pflugbeil et al., p. 89s.; Wirth/Schmeling, p. 330s.).
16 Le sexe est déterminé au moyen d'une analyse du locus "amélogénine" (cf. ordonnance du 8 octobre 2014 du DFJP sur les laboratoires d'analyse d'ADN [RS 363.11], liste des loci en annexe; Wirth/Schmeling, p. 326).