Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

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pour résultat que l'auteur venait d'Europe occidentale. Cette analyse avait permis de délimiter les investigations suivantes. Le coupable avait fini par être identifié en 2012 grâce à une correspondance dans le cadre d'une enquête ADN de grande envergure.

Le phénotypage peut en outre aider à identifier des corps de victimes inconnues ou à l'état de squelette ou des personnes disparues (art. 6, al. 3, de la loi sur les profils d'ADN) en fournissant des indices sur l'apparence probable de la personne concernée44. Enfin, il est particulièrement utile en rapport avec une enquête de grande envergure selon l'art. 256 CPP ou l'art. 3, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN, puisqu'il permet de délimiter plus encore le cercle des personnes dont le profil d'ADN doit être établi, notamment sur la base de l'âge de l'auteur de la trace. C'est là d'ailleurs en partie le plus gros potentiel du nouveau procédé d'analyse45. Comme déjà indiqué (cf. ci-dessus Aperçu), les informations obtenues ne sont pas propres à un individu. Elles n'ont donc aucune valeur probante pour ce qui est de l'identification formelle d'un criminel; elles représentent seulement – mais tout de même – des pistes pour d'autres investigations.

Le phénotypage se heurte par ailleurs à des limites factuelles dans la pratique: la trace à analyser doit contenir suffisamment d'ADN de qualité. Or l'expérience montre que le matériel de trace n'est généralement disponible qu'en quantité limitée. Souvent, l'ADN est épuisé déjà après l'établissement du profil standard. Par ailleurs, des informations pertinentes ne peuvent être obtenues qu'à partir de traces simples. Les traces de mélange, qui se composent de l'ADN de plusieurs personnes, ne peuvent pas être utilisées pour un phénotypage.

Les garde-fous juridiques selon la réglementation proposée

Le phénotypage est ordonné par le ministère public en vertu de l'art. 255 CPP, à l'instar du profil d'ADN, mais à l'inverse de ce dernier, il ne peut être utilisé que pour élucider un crime (peine privative de liberté de plus de trois ans; art. 10, al. 2, CP) et non un délit (peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou peine pécuniaire; art. 10, al. 3, CP). Le principe de proportionnalité (art. 197, al. 1, let. d, CPP), selon lequel la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux induite par une mesure de contrainte correspond à la gravité de l'infraction pour l'élucidation de laquelle l'instrument peut être utilisé, en est ainsi respecté. Pour la grande majorité des délits, la gravité de la violation du droit ne justifie pas un phénotypage.

La réglementation légale porte en outre sur les points-clefs suivants:

 Seules peuvent être mises en évidence les caractéristiques morphologiques apparentes, c'est-àdire celles qu'un témoin oculaire pourrait constater.

 Ces caractéristiques sont listées une à une et de manière exhaustive dans la loi.

 Elles sont les suivantes: la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, l'origine biogéographique ainsi que l'âge biologique.

 Le résultat de l'analyse sert exclusivement aux recherches. Il ne peut être utilisé que dans le seul et unique cadre de la procédure pénale concernée. Il n'est enregistré dans aucun système d'information de police et notamment pas dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN visé à l'art. 10 de la loi sur les profils d'ADN.

44 Pflugbeil et al., p. 95

45 Par ex. Maren Beck, Forensic DNA-Phenotyping – Bestimmung äusserer Merkmale aus der DNA, Kriminalpolitische Zeitschrift 3/2017, p. 160 ss, 163, sur: http://kripoz.de/wp-content/uploads/2017/05/beck-forensic-dna-phenotyping.pdf