Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

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de l'échange d'informations sécurisé entre les autorités concernées génère à intervalles réguliers d'autres demandes de ce type jusqu'à ce que l'indication requise soit donnée.

(7) Tout au long du "cycle de vie" du profil – de l'enquête au jugement judiciaire passant par toutes les instances jusqu'à l'exécution de la sanction –, l'autorité qui a ordonné la mesure doit vérifier si l'un des cas d'effacement visés aux art. 16 à 19 de la loi sur les profils d'ADN s'est produit. Dans l'affirmative, elle doit en informer fedpol dans les trente jours.

(8) Conformément au mandat, fedpol efface le profil d'ADN enregistré dans CODIS et les données relatives aux personnes ou aux traces enregistrées dans IPAS. Le processus de traitement d'un profil de trace ou de personne est ainsi définitivement clos. L'autorité qui a ordonné la mesure reçoit une confirmation de l'effacement des données.

Le système d'information fondé sur les profils d'ADN visé à l'art. 10 de la loi sur les profils d'ADN contient à ce jour 193 857 profils de personnes et 84 139 profils de traces59. En 2018, 5054 concordances trace/personne et 1517 concordances trace/trace ont été obtenues.

Mandat partiel 1 selon le postulat 16.3003: examen de la non-suppression des profils d'ADN des per-

sonnes condamnées

Le droit en vigueur prévoit que les profils d'ADN des personnes condamnées sont effacés selon des délais échelonnés (art. 16, al. 1, let. e à l, et al. 4, de la loi sur les profils d'ADN). En principe, un profil d'ADN doit être supprimé au bout de trente ans (art. 16, al. 3). Il faut maintenir la règle suivante: une non-suppression des profils de personnes condamnées doit être exclue à l'avenir également.

Et ce, en vertu du principe de proportionnalité. Sur ce point, le Conseil fédéral soutient l'argumentation que la CAJ du Conseil national comme celle du Conseil des États ont avancé devant les chambres lors de la discussion de l'initiative parlementaire 13.408 Geissbühler Andrea Martina "Limiter les conditions déterminant l'effacement des profils d'ADN". Le traitement du profil d'ADN dans le système d'information constitue une atteinte à la sphère privée, laquelle est protégée par l'art. 13 de la Constitution (Cst.)60 et par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)61. Cette atteinte est proportionnelle à la condition qu'elle soit limitée dans le temps, en fonction de la gravité de l'acte. Les personnes condamnées ont le droit à l'oubli, et donc à l'effacement de leur profil dans le système d'information. Ce qui vaut particulièrement pour les jeunes délinquants. Afin de permettre l'élucidation d'infractions futures, les profils d'ADN doivent pouvoir rester enregistrés dans le système, mais seulement pour une certaine durée clairement définie par la loi, et non durablement62. Une conservation durable des profils de personnes condamnées ne ferait de toute façon pas une entorse à la présomption d'innocence (art. 10, al. 1, CPP), laquelle ne protège que les personnes contre qui aucune condamnation pénale n'a été prononcée63.

59 État au 31 décembre 2018

60 RS 101

61 RS 0.101

62 Rapport de la commission du Conseil national sur: www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2013/Rapport_de_la_commission_CAJ-N_13.408_2014-01-23.pdf; rapport du Conseil des États sur: www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2013/Rapport_de_la_commission_CAJ-E_13.408_2014-10-23.pdf (tous deux consultés en dernier lieu le 10 avril 2018)

63 Cf. Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, § 12. Le TF déduit de cet arrêt une reconnaissance de la part de la CourEDH du fait que la conservation de données à caractère personnel ne peut être assimilée à une incrimination de droit pénal (arrêt 1C_598/2016 du 2 mars 2018, consid. 4.2).