Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

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relatives aux personnes ou aux traces dans IPAS sont reliés par un seul et même numéro d'identification (Process Control Number, PCN, ou numéro de contrôle de processus). Seul fedpol est en doit (et techniquement en mesure) de relier les profils d'ADN avec les données de personnes ou de traces y afférentes (art. 10, al. 5, de l'ordonnance sur les profils d'ADN).

De son établissement, en passant par son traitement dans le système d'information, jusqu'à son effacement, le traitement d'un profil d'ADN se compose des différentes étapes suivantes:

(1) Les autorités compétentes, selon le droit en vigueur sur l'établissement de profils d'ADN, c'est-àdire la police et le ministère public56, le Corps des gardes-frontière (Cgfr)57 et l'autorité compétente de la Principauté de Liechtenstein58 (ci-après regroupées sous "autorité qui a ordonné la mesure"), prélèvent l'échantillon sur la personne concernée ou le mettent en sûreté en tant que trace sur le lieu de l'infraction. L'échantillon est pourvu d'un PCN.

(2) L'autorité qui a ordonné la mesure remet l'échantillon à un laboratoire reconnu par le DFJP en le chargeant d'en établir le profil d'ADN. Dans le même temps, elle informe fedpol de ce mandat d'analyse et lui communique le PCN. Elle lui transmet également les données de personne ou de trace liées au mandat afin qu'elles soient enregistrées dans IPAS. Dans IPAS, et pour des raisons de sécurité, le profil est pourvu du délai d'effacement de rattrapage de trente ans, en vertu de l'art. 16, al. 3, de la loi sur les profils d'ADN.

(3) Le laboratoire établit le profil d'ADN (personne ou trace) à partir de l'échantillon et le transmet (toujours marqué du PCN) au Service de coordination de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich. Il détruit l'échantillon prélevé sur une personne dès que le profil est établi, mais au plus tard trois mois après l'avoir réceptionné (art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN). Dans le cas d'une trace, il conserve l'ADN non utilisé lors de l'analyse pendant quinze ans, au titre de preuve (art. 6, al. 2, de l'ordonnance sur les profils d'ADN).

(4) Le Service de coordination effectue la recherche au moyen du profil dans le système d'information. Il informe fedpol du résultat de la comparaison (concordance ou non). S'il y a concordance, il la fait au préalable vérifier par le laboratoire.

(5) À l'aide du PCN, fedpol relie le profil aux données relatives à des personnes ou à des traces contenues dans IPAS. Le résultat global de la comparaison de profils – concordance (avec les données relatives à des personnes ou à des traces) ou non-concordance – est ensuite communiqué à l'autorité qui a ordonné la mesure.

(6) L'autorité qui a ordonné la mesure est invitée par fedpol à munir le délai d'effacement standard de trente ans (cf. ci-dessus étape 2 du processus) d'un délai d'effacement spécifique au cas, une demande qui doit être comprise comme soutien apporté à cette autorité dans le processus d'effacement. Les délais communiqués sont indiqués dans IPAS. Les profils d'ADN pour lesquels fedpol n'a encore reçu aucune date d'effacement de la part de l'autorité compétente sont communiqués aux autorités concernées au bout d'un an avec la demande de fournir la date manquante. La plateforme de communication (jMessage Handler) basée sur Internet et utilisée pour l'ensemble

56En vertu de l'art. 255 en relation avec l'art. 198 CPP et l'art. 7 de la loi sur les profils d'ADN

57En vertu de l'art. 103 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0) en relation avec l'art. 226, al. 3, let. a et

let b, ch. 1, de l'ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01)

58En vertu de l'Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la

coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN

(RS 0.360.514.1)