Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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Voici un exemple fictif: le ministère public fait établir le profil d'ADN du suspect X. L'autorité du canton concerné chargée de la procédure administrative communique à fedpol, pour ce profil, le délai d'effacement standard de trente ans, à compter de la date du traitement signalétique69. En première instance, X est condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. Le délai d'effacement standard initial peut à présent être fixé en l'espèce, et l'autorité communique à fedpol le nouveau délai: à la date d'expiration du délai d'épreuve plus cinq ans70. X récidive, le juge révoque le sursis. Au début de la peine privative de liberté, l'autorité communique le nouveau délai d'effacement de vingt-deux ans (deux + vingt ans)71. X commence à purger sa peine, au deux tiers de laquelle (donc au bout de seize mois) il est libéré conditionnellement. Il en résulte un nouveau délai d'effacement: vingt ans, à compter de la date de la libération. À l'écoulement de ces vingt ans, l'autorité demande au tribunal compétent si le profil de X peut être effacé définitivement72. Dans l'affirmative, le profil est supprimé. Mais si le tribunal répond par la négative, par exemple par crainte d'une récidive73, le profil reste conservé pour une certaine durée, par exemple cinq ans. L'autorité communique à fedpol ce nouveau délai. Au bout des cinq ans, fedpol demande à l'autorité compétente si le profil peut être effacé.
Le fait que les délais d'effacement précités soient modifiés au fur et à mesure des évolutions du dossier, donc qu'ils soient pour ainsi dire pensés de manière "dynamique", rend complexe la mise en pratique. Car une succession d'autorités, de la police au ministère public en passant par le tribunal et toutes ses instances jusqu'à l'autorité d'exécution des peines et des mesures, interviennent dans le processus de traitement. Elles doivent adhérer à un système de communication sans faille, où des adaptations de délais d'effacement peuvent être intégrées et traitées par l'autorité centrale compétente. Chaque canton doit disposer d'un service de coordination central qui communique à fedpol chaque mandat d'effacement de profil. Il est demandé à cette autorité d'effectuer un contrôle constant de chaque profil de personne enregistré dans le système d'information pour lequel "son" canton exerce l'autorité sur les données, ce afin de savoir quand, au cours de l'exécution de la sanction, un événement susceptible de relever de l'effacement se produit74.
Évaluation générale
Le respect du principe de proportionnalité requiert d'échelonner la durée de conservation des profils de personnes dans le système selon la nature et la sévérité de la sanction. Il peut donc être tenu compte des divers degrés de gravité des infractions. La réglementation en vigueur en matière d'effacement applique ce principe de manière très différenciée.
69 En vertu de l'art. 16, al. 3, de la loi sur les profils d'ADN (délai d'effacement de trente ans); art. 14 de l'ordonnance sur les profils d'ADN
70 Art. 16, al. 1, let. e, de la loi sur les profils d'ADN
71 Art. 16, al. 4, de la loi sur les profils d'ADN
72 Art. 15 de l'ordonnance sur les profils d'ADN
73 Art. 17, al. 1, de la loi sur les profils d'ADN
74 Cf. art. 12, al. 1, seconde phrase, de l'ordonnance sur les profils d'ADN: "[Les cantons] désignent un service central chargé d'effectuer ces communications." Il est ainsi garanti que fedpol ne dispose que d'un seul interlocuteur par canton. Notons que la situation en matière d'information des services de coordination centraux des cantons sera améliorée dès l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ) dans la mesure où ils auront alors accès à l'"extrait 2 destiné aux autorités", où ils pourront consulter des données sur des procédures pénales en cours et des décisions de classement (cf. art. 46, let. n, LCJ; FF 2016 4735 [projet sujet au référendum]).