Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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Une mise en œuvre de la réglementation requérant une charge administrative élevée
La mise en œuvre de la réglementation en vigueur en relation avec l'obligation d'effacer d'office s'accompagne d'une charge administrative considérable, un constat qui n'a fait qu'être confirmé ces dernières années. Les Chambres fédérales en avaient bien conscience lorsqu'elles ont délibéré de la loi sur les profils d'ADN66.
Les raisons de cette charge administrative élevée
Quelques rares délais d'effacement listés à l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN sont liés à des cas d'effacement définitifs et non modifiables. Ici, l'autorité chargée de la mise en œuvre de la réglementation d'effacement peut fixer définitivement, dès que l'événement d'effacement est connu, la date à laquelle le profil sera supprimé du système. Les cas concernés sont les suivants: mise hors de cause et acquittement (effacement immédiat), non-lieu (effacement au bout d'un an) et décès de la personne concernée ("après" réception de l'avis de décès, sans délai plus précis; art. 16, al. 1, let. a à d, de la loi sur les profils d'ADN). Ces quatre délais d'effacement ne posent pas de problème quant à la charge administrative.
En revanche, de nombreux délais d'effacement de l'art. 16, al. 1, dépendent du cours de l'exécution de la sanction prononcée à l'encontre de la personne concernée:
let. f: cinq ans après le paiement d'une peine pécuniaire ou la cessation d'un travail d'intérêt
général ou cinq ans après l'exécution d'une peine de substitution;
let. g: cinq ans après le paiement d'une amende ou la fin d'une prestation personnelle au sens
des art. 23 et 24 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)67;
let. i: cinq ans après l'exécution d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 DPMin;
let. j: dix ans après l'exécution d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin;
let. k: dix ans après la cessation d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin;
let. l: dix ans après la fin de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact
ou de l'interdiction géographique au sens des art. 67 et 67b CP, des art. 50 et 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM68) ou de l'art. 16a DPMin, sous réserve d'un effacement ultérieur au sens de l'al. 4;
al. 4: vingt ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l'internement, après
l'exécution de la mesure thérapeutique ou l'exécution de l'expulsion.
Pour ces cas-là, l'autorité chargée de l'effacement ne peut pas assortir le profil d'ADN d'une personne X d'un délai d'effacement définitif au moment du jugement déjà, puisque selon le cours de l'exécution de la sanction, le point de départ à partir duquel le délai d'effacement doit être calculé est reporté. Le délai d'effacement d'un profil de personne peut même plusieurs fois changer au long de sa "durée de vie" dans le système d'information.
66 Cf. la remarque ad hoc de la conseillère fédérale Metzler lors de l'examen de la loi sur les profils d'ADN au Conseil national (BO 2002 N 1249).
67 RS 311.1
68 RS 321.0