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Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 10 pages

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Art. 19, al. 1, 1bis, 2, let. a et d, 2bis, 2ter, 2quater 3, 3bis et 5

1 En tant qu’organisme fédéral d’encouragement de l’innovation fondée sur la science au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse3, Innosuisse peut encourager des projets d’innovation qui sont menés par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles (partenaires de recherche) conjointement avec des partenaires privés ou publics qui sont chargés de la mise en valeur (partenaires chargés de la mise en valeur).

1bis La contribution d’Innosuisse sert à couvrir les coûts de projet directs des partenaires de recherche. Innosuisse peut prévoir dans son ordonnance sur les contributions la possibilité d’allouer également des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur lorsque de telles contributions sont exigées pour une collaboration internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.

2 Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies:

a. abrogée

d. les partenaires chargés de la mise en valeur participent de manière appropriée aux coûts du projet, par des prestations propres ou des prestations en faveur des partenaires de recherche.

2bis Est réputée participation appropriée au sens de l’al. 2, let. d, la prise en charge de 40 % à 60 % du coût total direct du projet.

2ter Dans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer une contribution inférieure à 40 % de la part du partenaire chargé de la mise en valeur ou le libérer complètement de l’obligation de contribuer lorsque:

a. le projet implique des risques de réalisation supérieurs à la moyenne tout en présentant un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne ou de grande utilité pour la société;

b. les résultats escomptés ne bénéficient pas uniquement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais peuvent aussi profiter à un vaste cercle d’utilisateurs ne participant pas au projet;

c. la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre additionnée d’une contribution tierce non financée sur des fonds fédéraux atteint le seuil de 40 % visé à l’al. 2bis; ou

d. le partenaire chargé de la mise en valeur n’est financièrement pas en mesure de contribuer au projet à hauteur du volume voulu au moment de l’octroi de la subvention, mais présente un potentiel supérieur à la moyenne pour la mise en valeur des résultats du projet.

2quater Dans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer une participation supérieure à 60 % de la part du partenaire chargé de la mise en valeur lorsque:

3 RS 420.2