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Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 10 pages

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Annexe (Ch. II)

Modification d’un autre acte

La loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 à 4

2 Elle accomplit les tâches prévues aux art. 18, al. 1 et 2, 19 à 21, 22a et 23, LERI.

3 En matière de coopération internationale, elle assume les tâches prévues à l’art. 22 LERI.

4 Elle assure, dans son domaine de compétence, l’information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que sur le dépôt des demandes. Elle peut à cet effet développer des offres d’information conjointes avec des tiers.

Art. 4 Participation à des entités juridiques

Dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral, Innosuisse peut participer à des entités juridiques de droit privé ou public à but non lucratif.

Art. 8, al. 2, let. b et c

2 Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

b. elle prend les décisions dans le domaine visé aux art. 3, al. 4, de la présente loi, et 21, al. 1, let. b, et 3, LERI;

c. elle examine les demandes d’encouragement visées à l’art. 10, al. 1, sous l’angle des conditions d’encouragement formelles; elle n’entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux exigences formelles ou qui sont manifestement insuffisantes, et rend une décision; pour les demandes recevables, elle prépare les bases de décision du conseil de l’innovation et lui soumet une proposition en ce qui concerne les fonds disponibles; si le conseil de l’innovation ne suit pas sa proposition et si aucun accord n’est ensuite trouvé, elle soumet les divergences au conseil d’administration;

Art. 10, al. 1, let. a et c

1 Le conseil de l’innovation accomplit les tâches suivantes:

a. il décide des demandes d’encouragement dans les domaines visés à l’art. 3, al. 2 et 3, pour autant que la décision ne relève pas d’un autre organe; si ses décisions s’écartent des propositions de la direction au sens de l’art. 8, al. 2, let. c, il les motive à son intention;

c. il prend les décisions dans la procédure de sélection des fournisseurs de prestations au sens des art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI6;

5 RS 420.2

6 RS 420.1