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Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 10 pages

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3 Elle désigne les prestataires des mesures visées à l’al. 2, let. a au moyen d’une procédure de sélection et met à la disposition des milieux intéressés une liste des prestataires éligibles.

4 Elle peut soutenir des personnes hautement qualifiées relevant d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles, d’établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ou de petites et moyennes entreprises dans l’acquisition de compétences en matière d’innovation. À cet effet, elle peut allouer à ces personnes des contributions leur permettant:

a. de réaliser des études de faisabilité ou des projets analogues;

b. de participer à des cours de formation continue de renommée internationale;

c. d’effectuer des séjours d’immersion pour promouvoir les échanges entre la science et la pratique.

5 Les contributions visées à l’al. 4 peuvent être versées aux personnes hautement qualifiées pour couvrir des coûts directs de projet, des droits de participation ou des frais de subsistance ou à leur employeur pour couvrir des coûts de maintien du salaire. Elles peuvent aussi être allouées sous la forme de bourses ou de prêts sans intérêt.

6 Les contributions visées aux al. 4 et 5 ne sont allouées que dans les cas où le but de l’encouragement ne peut être atteint dans le cadre d’un projet d’innovation au sens de l’art. 19 ou au moyen d’une mesure selon l’al. 1 ou 2.

Art. 21 Encouragement du transfert de savoir et de technologie et de la diffusion d’information

1 Innosuisse peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie par :

a. l’encouragement de la mise en réseau des acteurs de l’innovation fondée sur la science, dans le but de favoriser l’émergence de projets d’innovation;

b. des mesures destinées à renforcer la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises, telles que le mentoring dans le domaine de l’innovation, des offres de formation continue ou des plateformes d’échanges;

c. des mesures de soutien à l’examen de questions liées à la propriété intellectuelle;

d. des mesures de coordination et de formation dans le cadre de la réalisation de projets d’innovation au sens de l’art. 19.

2 Elle peut désigner les prestataires du mentoring dans le domaine de l’innovation visé à l’al. 1, let. b, au moyen d’une procédure de sélection et mettre à la disposition des milieux intéressés une liste des prestataires éligibles.

3 Elle peut encourager, dans son domaine de compétence, l’information sur les possibilités d’encouragement aux niveaux national et international et sur le dépôt des demandes, notamment par des contributions à des tiers qui proposent de telles offres d’information.