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Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 10 pages
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Art. 22 Coopération internationale en matière d’innovation
1 Innosuisse encourage la coopération internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.
2 Elle peut, dans le cadre de ses tâches visées aux art. 19 à 21, établir des coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères.
3 Elle participe à des activités d’encouragement au sens de l’art. 28, al. 2, let. c, représente la Confédération dans les organisations ou organes internationaux correspondants dans la mesure où le Conseil fédéral, le DEFR ou le SEFRI l’y habilitent, et prend des mesures et des décisions dans le cadre de la participation de la Confédération à ces organisations ou organes internationaux.
Art. 22a Coopération avec d’autres organes de recherche
1 Dans le cadre de ses tâches visées aux art. 19 à 21, Innosuisse peut réaliser des mesures d’encouragement conjointes avec d’autres organes d’encouragement.
2 Les parties concernées règlent les modalités de la réalisation ainsi que les conditions d’encouragement dans des règlements communs.
Art. 23, al. 2 et 3
2 Le Conseil fédéral peut proposer à l’Assemblée fédérale de fixer pour les centres de compétences technologiques bénéficiaires de subventions fédérales (art. 15, al. 3, let. c) un taux maximal de contribution qui est supérieur à celui appliqué aux autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
3 Au surplus, le Conseil fédéral règle les principes du calcul des subventions.
Art. 29, al. 1, let. b et c
1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:
b. contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, à des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et à d’autres institutions sans but lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou des projets d’organisations et de programmes internationaux;
c. contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d’autres activités de recherche spécifiques menées à l’étranger en dehors de programmes et d’organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation;