Rapport explicatif
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages
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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
1.4 Remarque préliminaire de technique législative
Le présent avant-projet reprend la structure de l’ancienne OGPCT. Les rédacteurs ont veillé à améliorer l’ordonnance existante sans modifier le schéma global et à respecter dans la mesure du possible la structure et le libellé existants afin d’assurer la continuité et la sécurité du droit. Il s’agit avant tout d’éviter que les personnes chargées de la mise en œuvre doivent à nouveau se familiariser, après une période relativement courte, avec une ordonnance foncièrement nouvelle.
2 Commentaire des différents articles
Art. 1 Objet, champ d’application (ancien art. 1 OGPCT)
La nouvelle disposition précise que les montants laissés à la libre disposition des personnes concernées (argent de poche) ne sont pas soumis à l’OGPCT. Il n’est en revanche pas nécessaire de mentionner que l’ordonnance ne s’applique pas au mandat pour cause d’inaptitude visé aux art. 360 ss CC, car l’art. 1, al. 1, AP-OGPCT ne laisse subsister aucun doute à ce sujet.
Art. 2 Définitions (nouveau)
Les termes de «personne concernée», «banque» et «mandataire», qui sont utilisés fréquemment dans l’ordonnance, sont définis, ce qui favorise la cohérence terminologique et allège les dispositions suivantes. L’ajout de cet article ne modifie pas l’ordonnance sur le fond.
Il suffit de définir uniquement la banque à la let. b étant donné que, depuis décembre 2012, Postfinance est également considérée comme une banque au sens de la loi sur les banques (LB)4 et est de ce fait soumise à la surveillance de la FINMA. Le renvoi dynamique à la LB permet par ailleurs de tenir compte d’éventuelles adaptations futures de la loi.
Art. 3 Principes régissant le placement (ancien art. 2 OGPCT)
L’al. 1 est simplifié en raison des définitions données à l’art. 2 AP-OGPCT.
L’al. 2 reste inchangé.
Art. 4 Autorisation (nouveau)
À des fins de clarification, il est précisé que l’autorisation de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) exigée dans différentes dispositions de l’OGPCT ne remplace pas le consentement de l’APEA requis aux art. 416 et 417 CC. Les termes «autorisation» et «autorisé» sont utilisés de façon systématique dans toute l’ordonnance afin de faire une distinction claire entre les affaires que l’APEA doit autoriser et celles pour lesquelles elle doit donner son consentement. Cette clarification devrait régler la situation jugée quelque peu confuse par les autorités chargées de l’exécution.
Lorsque le consentement de l’APEA requis aux art. 416 ou 417 CC fait défaut, l’acte
juridique a, à l’égard de la personne concernée, les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art. 418 CC). Concrètement, l’acte juridique (qui a un effet contraignant pour le partenaire contractuel) reste
4 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques, RS 952.0.