Rapport explicatif

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages

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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Let. b: la disposition actuelle prévoit la possiblité d’investir en actions. L’acquisition de

parts d’un fonds en actions sera désormais également autorisée; l’al. 2 fixe toutefois une limite quantitative pour la part en actions.

o Les actions sont des droits de participation à une entreprise ou des parts de communauté. Sont admises les actions en francs suisses, l’al. 2 disposant que leur part ne doit pas excéder 25 % de la fortune totale.

o Les fonds en actions investissent en fonction de la stratégie poursuivie, par exemple en actions de petites, moyennes ou grandes entreprises d’un État ou d’un espace économique donné.

Let. c: cette nouvelle catégorie de placements poursuit la diversification introduite à

l’art. 8 AP-OGPCT. Les ETF négociés en bourse et les fonds indiciels seront désormais également admis. La catégorie des fonds négociés en bourse est complétée par les actions et les obligations qui peuvent être distribuées à des investisseurs non qualifiés conformément à la LPCC.

Let. d: la disposition a été reprise de la version en vigueur, seul le renvoi à la LPCC

ayant été ajouté sur le plan rédactionnel.

o La fortune d’un fonds de placement réunit les avoirs de plusieurs investisseurs. Ces avoirs sont investis dans différentes valeurs telles que des obligations ou des actions. Les gérants du fonds prennent leurs décisions d’investissement en fonction de la stratégie de placement. La protection des investisseurs est complète (patrimoine distinct, régulation) lorsque des papiers-valeurs sont détenus physiquement. Le placement se caractérise par une forte diversification et une transparence élevée (comparer avec les art. 8, al. 1, let. c, et 9, al. 1, let. c, AP-OGPCT concernant les fonds négociés en bourse). Sont également considérés comme des fonds de placement les fonds négociés en bourse qui ne sont pas gérés activement par des gérants de fonds, mais de façon passive (c’est-à-dire sans sélection active des valeurs de base), en reproduisant un indice. Les fonds de placement mixtes investissent dans un portefeuille diversifié constitué de produits du marché monétaire, d’obligations, d’actions ou de placements alternatifs.

Let. e: l’intégration de la prévoyance libre incluant des produits d’assurance à l’art. 9 AP-

OGPCT permet de conserver des polices existantes ou d’en conclure de nouvelles.

o Les assurances vie constitutives de capital classiques, les rentes viagères

classiques et les opérations de capitalisation (remboursement par acomptes d’un capital investi, auquel s’ajoutent les intérêts) ont toujours été considérées comme des placements de bon père de famille. Sont jugés classiques les produits qui ne sont pas liés à un fonds ou à des participations. Ils excluent toute perte. Les avoirs sont par ailleurs protégés intégralement en cas de faillite de l’assureur, vu qu’ils sont couverts par la fortune dite liée. Les assurances vie constitutives de capital classiques sont en outre protégées, en cas d’exécution forcée, contre les prétentions des créanciers à l’encontre de l’assuré lorsque le conjoint ou les enfants sont désignés comme bénéficiaires.

Let. f: il s’agit également d’une nouvelle possibilité de placement dans la perspective

d’une diversification.

o Les produits structurés d’émetteurs suisses, libellés en francs suisses, qui sont cotés à une bourse suisse et qui sont assortis d’une protection du capital intégrale ainsi que d’une garantie par nantissement correspondante, présentent un risque de contrepartie extrêmement réduit. La protection offerte par le dépôt de gages (sous forme