Rapport explicatif
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages
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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
o Les emprunts par lettres de gage émis par la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses et par la Banque des lettres de gage
d’établissements suisses de crédit hypothécaire sont des papiers-valeurs destinés à financer des crédits sur gage immobilier. Les prêts ne sont accordés qu’en échange d’hypothèques de premier rang en francs suisses sur des biens immobiliers situés en Suisse.
Let. c: les fonds (Exchange Traded Funds [ETF]) négociés en bourse ne figurent pas dans l’ordonnance en vigueur. Cette nouvelle catégorie a été introduite pour permettre une plus grande diversification des placements. Les fonds en question sont jugés relativement conservateurs.
o Les fonds négociés en bourse ne sont en règle générale pas gérés activement par
des gérants de fonds, mais sont des fonds passifs (c’est-à-dire sans sélection active des valeurs de base) qui reproduisent un indice. Les placements autorisés se limitent aux investissements visés à l’art. 6, al. 1, let. b, AP-OGPCT.
o Les fonds indiciels reproduisent quant à eux le plus fidèlement possible un indice de
référence donné (par ex. le SMI). La restriction aux produits qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés renvoie à l’art. 5 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5.
Let. d: cette catégorie de placements est également nouvelle dans l’OGPCT. Elle vise à accroître les possibilités de diversification.
o Les obligations (voir let. b) d’entreprises dont la Confédération, les cantons ou les
communes sont les actionnaires majoritaires ont été ajoutées à la liste.
o Les dépôts sur des comptes collaborateurs de ces entreprises sont également admis.
Le compte collaborateur vise en premier lieu la simplification du trafic des paiements (notamment pour le versement des salaires ou des rentes) entre l’employeur et les collaborateurs ou les bénéficiaires de rentes. L’entreprise ouvre et gère les comptes collaborateurs. Elle seule répond des comptes collaborateurs, qui ne bénéficient en règle générale d’aucune garantie supplémentaire. C’est la raison pour laquelle ce type de placement est limité aux entreprises dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires majoritaires.
Let. e: la let. e de la version en vigueur peut être biffée, étant donné que le placement visé n’a plus de portée pratique. La nouvelle disposition reprend le contenu de la let. f actuelle, qui comprend les cotisations ordinaires des employés et les rachats volontaires des personnes salariées dans la caisse de pension de leur employeur.
Les avoirs de prévoyance déjà placés dans des institutions de prévoyance ou dans des institutions qui gèrent les prestations de libre passage (fondations bancaires ou assurances) ne sont pas considérés comme des biens au sens de l’OGPCT. Ils se trouvent dans le circuit de la prévoyance et ne peuvent donc pas être gérés par le mandataire. Dans le cas où des avoirs de libre passage ou un capital de prévoyance relevant du domaine surobligatoire (si le règlement de l’institution d’assurance le permet) doit être placé en titres, seuls les placements cités aux let. a à d sont admis.
Let. f: les placements dans le pilier 3a seront désormais également possibles, vu qu’ils remplissent les exigences en matière de sécurité. Il faut avoir à l’esprit que, dans certaines situations, le versement anticipé des prestations n’est pas possible, conformément à l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour
5 RS 951.31.