Rapport explicatif

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages

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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

clusion des contrats en se fondant sur l’art. 13, al. 2, AP-OGPCT. Les cas visés à l’art. 416 CC restent réservés.

Le nouvel al. 2 contient d’autres précisions:

 La let. a dispose qu’il sera désormais nécessaire que l’APEA procède de façon explicite

à une analyse de la fortune; le mandataire en fera généralement la demande comme c’est lui qui est responsable d’établir un budget et un plan des liquidités. L’APEA pourra également agir d’office. L’analyse de la fortune pourra être réalisée dans le cadre d’une proposition de placement; l’autorisation de l’APEA portera alors à la fois sur les placements visés à l’art. 9, al. 1, et ceux visés à l’art. 9, al. 3, AP-OGPCT. Le texte indique que toute la fortune devra être gérée conformément à l’art. 8 AP-OGPCT si l’APEA n’en dispose pas autrement.

 La let. b règle également la signature en relation avec les comptes et les dépôts. Dans

la pratique, il arrive souvent – en fonction de la fortune totale – que plusieurs comptes soient ouverts dans le cadre de la gestion du mandat. Un compte peut être laissé à la libre disposition de la personne concernée. Les dépenses mensuelles récurrentes sont en règle générale payées par le biais d’un compte séparé (compte pour le trafic des paiements) géré par le mandataire, qui est seul habilité à utiliser ce compte. Les avoirs qui ne sont pas utilisés pour les besoins courants sont placés sur des comptes capitaux ou convertis en titres (dépôts). La pratique veut que les transactions financières soient contresignées (en règle générale par l’APEA), en d’autres termes qu’elles soient autorisées. Selon l’usage qui prévaut dans l’économie privée, le droit de disposer est limité à un certain montant. Il s’agit en effet d’éviter que les comptes ne soient vidés et que l’APEA ne le constate que lors du contrôle périodique des décomptes, d’autant plus que la personne concernée, qui doit par définition être protégée, n’est souvent plus en mesure de surveiller les transactions.

 La let. c mentionne les comptes dont la personne concernée peut disposer librement. Il

s’agit en règle générale d’un compte d’argent de poche (voir art. 409 CC).

 La let. d précise que l’APEA doit décider au cas par cas du droit d’accéder au coffre-fort,

par analogie à la décision qu’elle prend concernant le droit d’accéder au logement.

Le nouvel al. 3 pose le principe du contrôle: l’APEA doit pouvoir décider si elle veut intervenir dans les placements visés à l’art. 9, al. 1, AP-OGPCT. La pratique montre que les connaissances des mandataires en matière de technique financière sont souvent lacunaires, mais il existe des exceptions. La nouvelle disposition tient compte de ces différences. La présente disposition ne doit toutefois pas être confondue avec l’analyse de la fortune au sens de l’al. 2, let. a, AP-OGPCT: il s’agit de décider si certaines stratégies de placement doivent être autorisées ou non. L’APEA ne peut pas renoncer à procéder à une analyse de la fortune et simultanément accepter tacitement des stratégies de placement relevant de l’art. 9, al. 1, AP-OGPCT. Pour ce qui est de la forme de l’autorisation, nous renvoyons aux commentaires de l’art. 4 AP-OGPCT.

Le nouvel al. 4 précise qu’en matière de gestion de fortune, le principe du contrôle est la règle.

L’al. 5 prévoit que l’autorité et la banque ou l’assurance communiquent directement. Lorsque la conclusion des transactions en question représente pour la personne concernée un intérêt prépondérant, il peut être justifié de déroger au devoir de garder le secret (art. 451 CC).