Rapport explicatif
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages
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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)6. Ces placements ne peuvent alors pas être convertis.
Les avoirs de prévoyance déjà placés dans des fondations bancaires ou des assurances ne sont pas non plus considérés comme des biens au sens de l’OGPCT. Ils se trouvent dans le circuit de la prévoyance et ne peuvent donc pas être gérés par le mandataire. La tâche du mandataire se limite à demander le versement (éventuellement anticipé) des prestations, les motifs de résiliation étant définis dans l’OPP 3.
Let. g: cette disposition est nouvelle. En cas de location d’un appartement en coopéra-
tive, la part de capital social que doit verser le locataire vaut comme placement au sens de l’art. 8 AP-OGPCT. La liquidation de la part sociale – qui a souvent pour corollaire la recherche d’un nouvel appartement – ne sera donc plus nécessaire. L’acquisition de parts sociales en cas de nouveau contrat de bail ne posera donc plus de problème non plus.
Let. h: cette disposition correspond à la let. d du texte en vigueur et a été reprise intégra-
lement. La vente d’un immeuble ne doit pas être envisagée pour les personnes qui ne sont pas aisées financièrement. Il faut par ailleurs avoir à l’esprit que l’acquisition et l’aliénation d’immeubles sont des actes qui nécessitent le consentement de l’autorité de protection de l’adulte conformément à l’art. 416, al. 1, ch. 4, CC.
L’art. 6, al. 2, OGPCT est biffé, car aucun des placements visés à l’art. 8 AP-OGPCT ne nécessite l’autorisation de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, vu que les placements en question font partie du mandat de gestion ordinaire du mandataire. En d’autres termes, lorsque celui-ci opère un (nouveau) placement tel que défini à l’art. 8 AP-OGPCT, il exerce une activité de gestion ordinaire qui ne nécessite pas de consentement au sens de l’art. 416, al. 1, ch. 5, CC. Il est habilité et appelé de par la loi à procéder à ces placements. L’art. 416, al. 1, ch. 4, CC reste toutefois réservé pour les cas visés à l’art. 8, let. h, AP-OGPCT, et l’art. 416, al. 1, ch. 8 pour les cas visés à l’art. 8, let. g, AP-OGPCT.
Art. 9 Placements pour dépenses supplémentaires (ancien art. 7 OGPCT)
Al. 1: la liste des placements pour dépenses supplémentaires a également été complétée. Le «notamment» figurant à l’art. 7, al. 1, OGPCT en vigueur semble indiquer que la liste n’est pas complète, mais dans la pratique le catalogue des possibilités données a toujours été considéré comme étant exhaustif. De façon générale, il était difficile de dire quels placements devaient être jugés comparables quant au risque à ceux énumérés à l’art. 7 OGPCT. Pour cette raison, l’expression «notamment» a été supprimée. D’autres placements admis sont mentionnés.
Une bonne solvabilité des sociétés est désormais exigée pour tous les placements visés à l’art. 9, al. 1, AP-OGPCT, et pas uniquement pour les emprunts de débiteurs présentant un risque de solvabilité; cette exigence est mentionnée dans la phrase introductive («sociétés très solvables»).
Remarques sur les différentes possibilités de placement:
Let. a: les dispositions figurant aux let. a et c de l’ordonnance en vigueur sont désormais
regroupées sous la let. a.
o Les fonds obligataires investissent dans un portefeuille diversifié d’obligations à taux fixe ou variable.
o Pour la définition de l’obligation, voir les commentaires de l’art. 8, let. a, AP-OGPCT.