Rapport explicatif

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages

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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Art. 12 Relevés, information et consultation (ancien art. 10 OGPCT)

Le titre et les al. 1 et 2 font l’objet d’adaptations purement rédactionnelles découlant notamment de l’art. 1 OGPCT.

L’adaptation de l’al. 3 tient compte de la critique selon laquelle la disposition en vigueur n’était pas assez claire. L’APEA doit s’adresser au mandataire pour obtenir des informations sur les comptes et les dépôts ou d’autres renseignements.

Il est aussi possible que le mandataire déclare qu’il renonce au secret bancaire et autorise ainsi la banque à fournir des renseignements à l’APEA sur demande. L’APEA peut alors demander à la banque de lui fournir les informations nécessaires sans avoir à rendre une décision.

Vu les critiques formulées, l’al. 4 a également été adapté et l’obligation de fournir automatiquement des informations à l’APEA a été supprimée. L’APEA doit toutefois pouvoir obtenir, le cas échéant par voie de décision, des renseignements directement auprès de la banque ou de l’assurance, afin de pouvoir remplir son rôle de surveillance à l’égard du mandataire. Elle doit vérifier si les intérêts financiers de la personne concernée sont sauvegardés. Elle doit notamment intervenir d’office lorsqu’elle apprend que ces intérêts sont compromis par l’activité du mandataire (art. 419 CC), les règles de procédure des art. 443 ss CC étant applicables dans ce cas. Vu l’art. 445 en relation avec l’art. 448 CC, elle peut prendre des mesures provisionnelles et exiger de la banque qu’elle lui communique les renseignements correspondants, à la condition qu’il y ait urgence et que les intérêts de la personne concernée ne puissent pas être défendus autrement.

Art. 13 Obligation de consigner et droit d’édicter des directives (ancien art. 11 OGPCT)

L’al. 1 est adapté du point de vue rédactionnel.

Le nouvel al. 2 indique qu’il reste possible de conclure des contrats-cadres une fois la version révisée de l’OGPCT entrée en vigueur, ce qui contribue à la continuité et à la sécurité du droit.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte (nouveau)

Vu qu’il s’agit d’une révision totale, l’ordonnance en vigueur doit être abrogée.

Art. 15 Disposition transitoire (ancien art. 12 OGPCT)

Les nouvelles dispositions sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Les placements non autorisés en vertu du nouveau droit doivent être transformés en placement conformes dans un délai raisonnable