Rapport explicatif

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages

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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Art. 8 Couverture des besoins courants (ancien art. 6 OGPCT)

La liste des placements considérés comme sûrs parce qu’ils suivent une stratégie conservatrice a été rallongée à l’art. 8 AP-OGPCT. Les possibilités de diversification (art. 3, al. 2, AP-OGPCT) sont ainsi plus nombreuses.

L’ordonnance ne définit pas les besoins courants, car ceux-ci doivent être déterminés au cas par cas. Le mandataire doit appliquer la règle selon laquelle plus la fortune de la personne concernée est grande et mieux ses besoins courants sont couverts à long terme, compte tenu de l’espérance de vie, plus il peut s’écarter de l’art. 8 AP-OGPCT et investir du moins une partie de la fortune dans des placements plus risqués (et plus rentables).

L’énumération des placements à l’art. 8 AP-OGPCT reste exhaustive. Le «seuls» en début de phrase a toutefois été supprimé, vu que des exceptions sont possibles dans certaines circonstances, conformément aux art. 10, al. 3, et 8 AP-OGPCT.

Les placements suivants sont autorisés:

Let. a: les let. a et b actuelles ont été réunies sous la lettre a dans l’avant-projet. La limi-

tation aux banques cantonales jouissant d’une garantie illimitée de l’État a été supprimée parce qu’elle peut fausser la concurrence. Il incombe au mandataire d’éviter tout cumul de risques et de déposer de grosses sommes en espèces auprès d’une banque jouissant d’une garantie illimitée de l’État ou de les déposer auprès de plusieurs banques afin de bénéficier pour chaque dépôt de la protection accordée aux déposants conformément aux art. 37a ss LB.

o La notion de dépôt correspond à celle qui est définie dans la loi sur les banques. En font partie les comptes qui servent au trafic des paiements voire à l’épargne. Ils sont garantis jusqu’à concurrence de 100 000 francs par client d’une banque en Suisse (exception: établissements financiers jouissant d’une garantie de l’État).

o Les dépôts à terme (placements sur le marché monétaire non titrisés) sont des placements directs sur le marché monétaire, rémunérés à un taux d’intérêt convenu. Leur durée est fixe et ils ne sont pas remboursables avant terme. Les dépôts à terme sont garantis jusqu’à concurrence de 100 000 francs par client d’une banque en Suisse (exception: établissements financiers jouissant d’une garantie de l’État).

o Les obligations de caisse sont des titres d’emprunts au porteur. Ces papiersvaleurs sont à taux fixe sur toute la durée du placement, qui, elle, est à choix. Ils ne sont pas négociés en bourse et ne sont donc pas soumis à des variations de cours. Les obligations de caisse sont garanties jusqu’à concurrence de 100 000 francs par client d’une banque en Suisse (exception: établissements financiers jouissant d’une garantie de l’État).

Let. b: la nouvelle let. b comprend les placements qui figuraient à l’ancienne let. c. La

liste a été complétée par les obligations des cantons et des communes, qui offrent elles aussi une sécurité suffisante, et par les titres de la Banque des Lettres de Gage d’Établissements suisses de Crédit hypothécaire. La disposition englobe donc les placements suivants:

o Les obligations à intérêt fixe sont des emprunts de court, moyen ou long terme, qui donnent à leur souscripteur un droit de créance. Elles donnent en règle générale droit au remboursement du montant de l’emprunt (valeur nominale) et au versement d’éventuels intérêts (coupons). Le remboursement a lieu à l’échéance. Les placements à taux fixes peuvent normalement être négociés sur le marché secondaire pendant leur durée de vie. Seules sont autorisées les obligations émises par la Confédération suisse, par un canton ou par une commune suisse.