Rapport explicatif

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 11 pages

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Rapport explicatif: ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

en suspens jusqu’à ce que cet état prenne fin (art. 19a, al. 2, CC). Le défaut du consentement du représentant légal entraîne les conséquences en matière de restitution et de responsabilité prévues à l’art. 19b, al. 1 et 2, CC.

 Lorsque l’autorisation au sens de l’OGPCT fait défaut, l’acte juridique est valable, mais

des questions de responsabilité se posent en relation avec le devoir de diligence du mandataire. L’autorisation au sens de l’OGPCT n’affecte pas le rapport avec des tiers mais seulement le rapport entre le mandataire et l’APEA. Elle relève par conséquent du droit de la surveillance. Il est essentiel que le mandataire soit en mesure de prouver que l’APEA a consenti à l’acte. Le consentement doit selon toute logique être donné par écrit. Le mandataire devrait veiller à solliciter l’autorisation de l’APEA avant la conclusion de l’opération et non a posteriori. L’octroi ou le refus de l’autorisation doit dans tous les cas être communiqué à la personne concernée, afin que celle-ci puisse exiger de recevoir une décision susceptible de recours.

Lorsque le mandataire doit requérir à la fois le consentement de l’APEA visé aux art. 416 s. CC et l’autorisation prévue par l’OGPCT, il suffit que l’autorité donne son consentement conformément aux art. 416 s. CC; le mandataire ne doit alors pas solliciter d’autorisation supplémentaire relevant du droit de la surveillance.

Art. 5 Espèces (ancien art. 3 OGPCT)

La disposition est modifiée sur le plan rédactionnel et est simplifiée. L’expérience a montré que le mandataire n’effectue pas de paiements comptants, car ils compliquent la traçabilité des transactions. Lorsqu’il trouve des espèces chez la personne concernée, il doit inscrire la somme à l’inventaire puis la verser sur un compte en banque. Pour couvrir les besoins à court terme, il accorde des avances à la personne concernée.

Art. 6 Conservation de valeurs (ancien art. 4 OGPCT)

L’al. 1, qui mentionnait que les valeurs devaient être déposées auprès d’une banque, est précisé: les différentes possibilités de dépôt sont désormais mentionnées (les biens peuvent être déposés dans un coffre-fort ou être confiés à la banque pour qu’elle les garde en dépôt fermé). Si la personne concernée dispose déjà d’un compartiment de coffre-fort, les valeurs peuvent y être déposées; si elle n’en a pas, il faut en louer un. La location se fait au nom de la personne concernée.

Les autres adaptations sont d’ordre purement rédactionnel.

Art. 7 Prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée (ancien art. 5 OGPCT)

Seul l’al. 3 est modifié. La notion juridique indéterminée de «temps inopportun» est supprimée. Il va de soi que les mandataires doivent toujours effectuer une planification des liquidités et diviser la fortune en placements à court, moyen et long termes. Cette répartition des biens vise à garantir que les fonds nécessaires seront disponibles en tout temps à la fois pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses extraordinaires qui sont prévisibles. Il n’y a donc pas de doute quant au niveau de diligence requis.