Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
2.2.2 Dispositions communes relatives à l’établissement et au fonctionnement du système
Le règlement SIS Police et le règlement SIS Frontières contiennent des dispositions similaires ou de même teneur normative, dont les principales sont présentées ci-après.
Fonctionnement et coûts
Les aspects déjà réglementés relevant du fonctionnement comme des coûts (art. 4, 5, 7 et 15 du règlement SIS Frontières et du règlement SIS Police) et de l'utilisation continue du SIS II (art. 6, 9 et 14 des règlements SIS Frontières et du règlement SIS Police) sont décrits de manière similaire dans les deux textes. Par exemple, la disponibilité continue des données du SIS doit être garantie aux utilisateurs finaux (art. 6 des deux règlements). Désormais, les États Schengen sont tenus de former leur personnel ayant un droit d'accès non seulement sur les questions de sécurité des données, les règles en matière de protection des données et les éléments constitutifs d’infractions, mais également sur ses droits fondamentaux (art. 14 des deux règlements). Les États membres doivent également disposer d’un programme national de formation SIS qui englobe des formations destinées aussi bien aux utilisateurs finaux qu’au personnel des bureaux SIRENE. À l’échelle de l’Union, il y aura lieu d’organiser des formations au moins une fois par an pour encourager la collaboration entre les bureaux SIRENE.
Protection et sécurité des données
Les deux textes contiennent des dispositions similaires ou de même teneur normative pour ce qui est de la protection et de la sécurité des données (notamment art. 10, 12, 16, 21 des règlements SIS Frontières et SIS Police). L’art. 10, let. m et n (deux règlements) garantit cependant maintenant que les États membres peuvent rétablir les systèmes installés en cas d’interruption, que les erreurs sont signalées de manière fiable et que l’intégrité des données à caractère personnel enregistrées dans le SIS II n’est pas affectée par des dysfonctionnements liés au système. Les exigences à l’égard des États Schengen en termes d’évaluation de la proportionnalité avant l’introduction d’un signalement sont également plus élevées: les États membres doivent désormais aussi vérifier si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier le signalement dans le SIS lors de la prolongation d’un signalement (art. 21, par. 1, des deux règlements).
En matière de protection des données (art. 51 à 57 du règlement SIS Frontières et art. 66 à 71 du règlement SIS Police), certaines dispositions ont une teneur identique concernant la législation applicable, le droit d'accès, la rectification des données inexactes et la suppression de données conservées de manière illicite, les voies de recours et le contrôle du N-SIS. Les dispositions décrivent désormais plus précisément dans quels cas un État membre a le droit de ne pas informer une personne sur les données enregistrées dans le SIS à son sujet : pour garantir que les enquêtes, recherches ou procédures officielles ou judiciaires ne soient pas entravées, pour garantir que la prévention, la divulgation, l’instruction et la poursuite des infractions pénales ainsi que l’exécution des peines ne soient pas perturbées ainsi que pour protéger la sécurité publique, la sécurité nationale ou les droits et libertés d’autrui. Désormais, l’État Schengen doit également documenter les motifs objectifs ou juridiques sur lesquels se fonde sa décision de ne pas fournir d’informations à une personne et mettre cette documentation à la disposition des autorités de contrôle. Chaque année, les États Schengen doivent remettre au préposé européen à la protection des données un rapport indiquant, entre autres, le nombre et le type de demandes d’accès et de demandes de rectification ou d’effacement de données.