Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doi-

vent être empêchées de voyager (chap. VII)

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits (art. 32)

L'art. 32 réglemente le signalement de personnes disparues ou qui doivent être placées sous protection. Les catégories du signalement sont affinées. Désormais par ailleurs, les enfants, les adolescents et les adultes qui doivent être interceptés dans l'intérêt de leur propre protection ou pour les empêcher de voyager vers l'étranger peuvent eux aussi être introduits dans le SIS II à titre préventif. En résumé, cette nouveauté concerne les catégories de personnes suivantes:

– les enfants risquant d'être enlevés par un de leurs parents, un membre de leur famille ou un

tuteur ;

– les enfants qui courent un risque concret et manifeste d'être déplacés hors du territoire d'un

État membre ou de le quitter et

– de devenir victimes de la traite des êtres humains, ou d'un mariage forcé, d'une mutilation

génitale féminine ou de toute autre forme de violence fondée sur le genre,

– de devenir victimes d'infractions terroristes ou d'être impliqués dans de telles infractions, ou

– de subir la conscription ou l'enrôlement dans des groupes armés ou de devoir participer acti-

vement à des hostilités ;

– les personnes majeures qui courent un risque concret et manifeste d'être déplacées hors du

territoire d'un État Schengen ou de le quitter et de devenir victimes de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre.

Le droit européen en vigueur ne prévoit pas de signalement préventif concernant des personnes vulnérables. C'est pourquoi ces dernières, jusqu'ici, ne pouvaient faire l'objet d'un signalement dans le SIS II que si elles étaient disparues. Dorénavant, un signalement peut être créé concernant une personne risquant d'être déplacée, contre son gré, à l'étranger. Le signalement est alors introduit à la demande de l'autorité compétente selon le droit du pays concerné.

Grâce au signalement préventif, les garde-frontières et les autorités de poursuite pénale peuvent dorénavant être informées des cas, par exemple, où il existe un risque élevé et imminent qu'un enfant soit enlevé par un de ses parents. Si un enfant vulnérable voyage, elles peuvent examiner les circonstances de plus près et, si nécessaire, placer l'enfant sous protection.

Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement (art. 33)

L'art. 33 précise la procédure en cas de réponse positive concernant le signalement d'une personne vulnérable: il est désormais explicitement indiqué (par. 2 et 3) que, dans le cas des personnes qui doivent être placées sous protection, les autorités compétentes sont immédiatement consultées et les mesures à prendre convenues sans tarder par la voie d'échange d'informations supplémentaires. S'il s'agit d'enfants, toute décision sur les mesures à prendre ou toute décision de placement de l'enfant en lieu sûr est prise dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets, de con-

trôles d'investigation ou de contrôles spécifiques (chap. IX)

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits (art. 36)

L'art. 36 introduit le contrôle d'investigation comme nouvelle catégorie de signalement. Jusqu'ici, le droit européen ne prévoyait que le contrôle discret (nommé « surveillance discrète » en Suisse) et le contrôle spécifique (ou « contrôle ciblé » en Suisse). Ce nouvel instrument permet une audition de la personne recherchée selon un questionnaire spécifique que l'autorité de l'État signalant aura introduit dans le SIS II (par. 2). Le contrôle d'investigation sert, dans certaines circonstances (par. 3), à la lutte contre le terrorisme et les infractions graves et peut, selon le règlement européen, être utilisé à titre préventif tout comme dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une