Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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– le profil ADN des personnes disparues (seulement en l'absence de données dactyloscopiques

permettant une identification, comme des empreintes digitales ou palmaires);

– la catégorisation du type de dossier (pour les signalements visés à l'art. 32).

Cette répartition plus spécifique est indispensable pour que les utilisateurs finaux du SIS II puissent mieux prendre des décisions fondées ainsi que les mesures nécessaires.

Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement (art. 22)

L'art. 22, par. 1, fixe l'ensemble des données que comprend au minimum tout signalement introduit dans le système, sauf dans les situations visées à l'art. 40 (signalement d'une personne inconnue à des fins d'identification): pour les personnes, il s'agit du nom, de la date de naissance, du motif du signalement et de la conduite à tenir en cas de réponse positive. Ces prescriptions sont déjà contenues dans le droit Schengen en vigueur. Les données sur les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables ne peuvent désormais plus être introduites que si elles sont strictement nécessaires pour identifier la personne concernée. Cette démarche facilite le travail de l’autorité procédant au signalement.

Compatibilité des signalements (art. 23)

L'art. 23 est nouveau. En vertu du par. 1, l'État Schengen, avant d'introduire un signalement, doit vérifier si la personne ou l'objet concerné est déjà dans le SIS II. Si des données dactyloscopiques sont disponibles, elles doivent aussi être utilisées ici.

Selon le par. 2, chaque État membre ne peut, en principe, introduire dans le SIS qu'un seul signalement par personne ou par objet. Si nécessaire et à condition que les signalements soient compatibles, d'autres États membres peuvent toutefois introduire de nouveaux signalements concernant la même personne ou le même objet.

Signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition (chap. VI)

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits (art. 26)

Selon le par. 4, en cas d'opération de police ou d'enquête en cours, l'État Schengen signalant peut dorénavant faire en sorte qu'un signalement en vue d'une arrestation soit temporairement masqué. Le signalement est ainsi rendu invisible pour les agents sur place pour un certain laps de temps mais reste accessible aux collaborateurs des bureaux SIRENE. L'invisibilisation doit empêcher qu'une opération de police prévue en vue de l'arrestation d'un auteur urgemment recherché ne soit compromise par un agent de police tiers qui par exemple, sur la base d'une réponse positive dans le SIS II, arrête le suspect, révélant ainsi que ce dernier fait l'objet d'un signalement et est recherché par la police. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que pour une période n'excédant pas 48 heures (avec la possibilité d'être prolongée pour d'autres périodes de 48 heures) et que si aucun autre moyen n'est disponible. Il faut aussi qu'une autorisation préalable ait été donnée par l'autorité judiciaire compétente de l'État signalant et que tous les États Schengen concernés par l'opération aient été informés par l'intermédiaire des bureaux SIRENE.

Autre nouveauté, prévue par l'art. 26, par. 5: un signalement en vue de l'arrestation d'une personne peut être mis en relation avec un signalement d'objet lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre cette personne et l'objet recherché (véhicule, bateau, aéronef, arme, etc.).