Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Signalement obligatoire en cas d'infraction terroriste

Autre nouveauté: les États Schengen sont désormais tenus, en vertu de l'art. 21, par. 2, du règlement SIS Police et du règlement SIS Frontières, d'introduire un signalement concernant les personnes qui ont commis une infraction terroriste. Ils peuvent s'en abstenir si le signalement risque de nuire à des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires.

Vérification de l'identité

Certains aspects de la vérification de l'identité d'une personne à l'aide de photographies, d'images faciales et de données dactyloscopiques14 (art. 32 et 33 du règlement SIS Frontières et art. 42 et 43 du règlement SIS Police) sont de teneur identique : la possibilité d'effectuer une recherche à partir d'empreintes digitales en vue d'identifier une personne est déjà prévue à l'art. 22 du règlement (CE) n° 1987/2006 et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil. Cette recherche est désormais imposée pour confirmer l'identité d'une personne qui a été localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS (art. 33, par. 1, du règlement SIS Frontières et art. 43, par. 1, du règlement SIS Police). Par ailleurs, outre les photographies et les empreintes digitales, des images faciales, des empreintes palmaires et, uniquement pour les personnes disparues, des profils ADN peuvent désormais être utilisés (art. 42, par. 3, du règlement SIS Police). Dès que cela sera techniquement possible, des photographies et des images faciales pourront aussi être utilisées aux frontières en vue d'identifier une personne. Il importera alors de garantir que cette identification soit aussi fiable que possible15 (cf. aussi ch. 2.2.3 du règlement SIS Police et 2.2.4 du règlement SIS Frontières).

Droits d'accès

Les droits d'accès des agences européennes (utilisateurs institutionnels) au SIS II sont élargis : Europol (art. 35 du règlement SIS Frontières et art. 48 du règlement SIS Police), Eurojust (art. 49 du règlement SIS Police) et Frontex (art. 50 du règlement SIS Police et art. 46 du règlement SIS Frontières), y compris les équipes intervenant dans les tâches liées au retour et les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ont accès, si nécessaire et dans le cadre de leur mandat, au SIS II et aux données qu'il contient. Concrètement, l'accès d'Europol au SIS II est étendu aux signalements de personnes disparues et aux refus d'entrée avec la possibilité d’échanger et de consulter des informations supplémentaires conformément aux dispositions du manuel SIRENE. Nouveauté : Frontex dispose désormais d’un accès pour accomplir des tâches qui s’inscrivent dans le cadre de son mandat, relèvent d’une intervention spécifique prévue dans le plan opérationnel et servent à mener des contrôles de sécurité visant des ressortissants d’États tiers demandant une protection internationale ou à effectuer des contrôles aux frontières.

Autres dispositions

Des dispositions conjointes existent en outre pour ce qui est des définitions (art. 3 du règlement SIS Frontières et art. 3 du règlement SIS Police). De nouvelles définitions sont intégrées aux règlements, notamment des définitions techniques. Une correspondance (« match ») implique la réalisation de trois étapes : une recherche est initiée par un utilisateur (1), cette recherche révèle un signalement inscrit par un autre État Schengen dans le SIS (2) et les données du signalement dans le SIS correspondent effectivement aux données de la recherche (3). Quand une correspondance remplit plusieurs conditions supplémentaires, soit que celle-ci a été confirmée par l'utilisateur ou sur la base d'éléments biométriques, et que des actions supplémentaires sont requises, on peut alors parler de réponse positive (« hit »).

Les articles concernant la responsabilité et les sanctions (art. 72 et 73 du règlement SIS Police et art. 58 et 59 du règlement SIS Frontières) prévoient, comme aujourd’hui déjà, que les États

14 Empreintes digitales et palmaires 15 Avant que cette fonctionnalité ne soit introduite dans le SIS II, la Commission présentera un rapport sur la disponibilité, l'opérationnalité et la fiabilité de la technologie requise ; le Parlement européen sera consulté.