Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/45

c) les données visées à l'article 20, paragraphe 2, points w) et x), à l'exception des données relatives aux empreintes

palmaires, du règlement (UE) 2018/1861;

d) les données visées à l'article 4, paragraphe 1, points u) et v), à l'exception des données relatives aux empreintes

palmaires, du règlement (UE) 2018/1860.

Les modèles biométriques sont stockés dans le BMS partagé sous une forme séparée logiquement en fonction du système d'information de l'UE d'où les données proviennent.

2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le BMS partagé inclut, dans chaque modèle biométrique, une référence aux systèmes d'information de l'UE dans lesquels les données biométriques correspondantes sont stockées et une référence aux enregistrements concrets dans ces systèmes d'information de l'UE.

3. Les modèles biométriques sont introduits dans le BMS partagé uniquement après que le BMS partagé a effectué un contrôle automatisé de la qualité des données biométriques ajoutées à l'un des systèmes d'information de l'UE, pour s'assurer du respect d'une norme minimale de qualité des données.

4. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.

5. La Commission définit, par la voie d'un acte d'exécution, les exigences relatives aux performances du BMS partagé et les modalités pratiques pour le suivi des performances du BMS partagé afin de veiller à ce que l'efficacité des recherches biométriques soit adaptée à la rapidité requise par des procédures telles que les vérifications aux frontières et les identifications. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.

Article 14

Recherche dans des données biométriques à l'aide du service partagé d'établissement de correspon dances biométriques

Afin que des recherches puissent être effectuées dans les données biométriques stockées dans le CIR et le SIS, le CIR et le SIS utilisent les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé. Les recherches effectuées à l'aide de données biométriques sont effectuées conformément aux finalités prévues dans le présent règlement et dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816.

Article 15

Conservation des données dans le service partagé d'établissement de correspondances biométriques

Les données visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, ne sont stockées dans le BMS partagé qu'aussi longtemps que les données biométriques correspondantes sont stockées dans le CIR ou le SIS. Les données sont effacées du BMS partagé de manière automatisée.

Article 16

Tenue de registres

1. Sans préjudice de l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 34 du règlement (CE) no 767/2008 et des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1861, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé. Ces registres contiennent les informations suivantes:

a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête;

b) l'historique de la création et du stockage des modèles biométriques;

c) les systèmes d'information de l'UE interrogés à l'aide des modèles biométriques stockés dans le BMS partagé;

d) la date et l'heure de la requête;

e) le type de données biométriques utilisées pour lancer la requête;

f) les résultats de la requête ainsi que la date et l'heure des résultats.