Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
2. Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le BMS partagé. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé.
3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier la recevabilité d'une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.
CHAPITRE IV
Répertoire commun de données d'identité
Article 17
Répertoire commun de données d'identité
1. Un répertoire commun de données d'identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l' ECRIS-TCN contenant les données visées à l'article 18, est établi afin de faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN et d'aider à cette identification conformément à l'article 20, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l'article 21 et de faciliter et de rationaliser l'accès des autorités désignées et d'Europol à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'enquêtes en la matière conformément à l'article 22.
2. Le CIR se compose des éléments suivants:
a) une infrastructure centrale qui remplace les systèmes centraux de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN,
dans la mesure où elle stocke les données visées à l'article 18;
b) un canal de communication sécurisé entre le CIR, les États membres et les agences de l'Union qui sont autorisés à
utiliser le CIR conformément au droit de l'Union et au droit national;
c) une infrastructure de communication sécurisée entre le CIR et l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN, ainsi que
les infrastructures centrales de l'ESP, du BMS partagé et du MID.
3. L'eu-LISA développe le CIR et en assure la gestion technique.
4. Lorsqu'il est techniquement impossible, en raison d'une défaillance du CIR, d'interroger le CIR aux fins de l'identifi cation d'une personne en vertu de l'article 20, de la détection d'identités multiples en vertu de l'article 21 ou à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, en vertu de l'article 22, l'eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR de manière automatisée.
5. L'eu-LISA met en œuvre pour le CIR, en collaboration avec les États membres, un document de contrôle des interfaces basé sur l'UMF visé à l'article 38.
Article 18
Données du répertoire commun de données d'identité
1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d'information d'où elles proviennent:
a) les données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) à d), à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à
l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226;
b) les données visées à l'article 9, point 4) a) à c), et points 5) et 6), du règlement (CE) no 767/2008;
c) les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2018/1240;
2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.