Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
(68) Il convient également de conférer des compétences d'exécution à la Commission relatives à l'adoption de règles
détaillées concernant: les détails techniques des profils des utilisateurs de l'ESP; les spécifications de la solution technique permettant l'interrogation des systèmes d'information de l'UE, des données d'Europol et des bases de données d'Interpol par l'intermédiaire de l'ESP et le format des réponses de l'ESP; les règles techniques permettant de créer des liens dans le MID entre les données de différents systèmes d'information de l'UE; le contenu et la présentation du formulaire à utiliser pour informer la personne concernée lorsqu'un lien rouge est créé; les exigences relatives aux performances du BMS partagé et le suivi de ces performances; les mécanismes, procédures et indicateurs automatisés de contrôle de la qualité des données; le développement de la norme UMF; la procédure de coopération à utiliser en cas d'incident de sécurité; les spécifications de la solution technique permettant aux États membres de gérer les demandes d'accès des utilisateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).
(69) Étant donné que les éléments d'interopérabilité impliqueront le traitement de quantités importantes de données à
caractère personnel sensibles, il importe que les personnes dont les données sont traitées au moyen de ces éléments puissent exercer effectivement leurs droits en tant que personnes concernées, comme l'exigent le règlement (UE) 2016/679, la directive (UE) 2016/680 et le règlement (UE) 2018/1725. Il convient de mettre à disposition des personnes concernées un portail en ligne qui facilite l'exercice par celles-ci de leurs droits d'accès à leurs données à caractère personnel et de leurs droits de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de ces données. La mise en place et la gestion dudit portail devraient incomber à l'eu-LISA.
(70) L'un des principes fondamentaux de la protection des données est la minimisation des données: en vertu de
l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, le traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Pour cette raison, les éléments d'interopérabilité ne devraient pas prévoir le stockage de quelque nouvelle donnée à caractère personnel que ce soit, à l'exception des liens qui seront stockés dans le MID et qui représentent le minimum nécessaire aux fins du présent règlement.
(71) Le présent règlement devrait prévoir des dispositions claires concernant la responsabilité et le droit à réparation
en cas de traitement illicite de données à caractère personnel ou en cas de tout autre acte incompatible avec le présent règlement. De telles dispositions devraient s'entendre sans préjudice du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant et de la responsabilité de ceux-ci au titre du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1725. L'eu-LISA devrait être tenue pour responsable de tout dommage qu'elle cause en sa qualité de sous-traitant des données dans les cas où elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent spécifiquement en vertu du présent règlement, ou lorsqu'elle a agi en dehors des instructions licites de l'État membre responsable du traitement des données ou contrairement à ces instructions.
(72) Le présent règlement est sans préjudice de l'application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du
Conseil (18).
(73) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu'il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.
(74) Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS tel qu'il est régi par le règlement (UE)
2018/1862, le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur l'acquis de Schengen»), et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (19). En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac et l'ECRIS-TCN, conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 18 mai 2018, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(17) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (18) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). (19) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).