Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/97
c) en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées
dans les systèmes d'information de l'UE tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les instruments juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;
d) en facilitant et en soutenant la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes
d'information de l'UE;
e) en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des
données régissant les différents systèmes d'information de l'UE, sans porter atteinte à la protection et aux garanties spéciales accordées à certaines catégories de données;
f) en rationalisant les conditions d'accès des autorités désignées à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, tout en
garantissant les conditions nécessaires et proportionnées de cet accès;
g) en soutenant les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à Eurodac, au SIS et à l'ECRIS-TCN.
2. Le présent règlement s'applique également aux données d'Europol dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci d'être interrogées simultanément avec les systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1.
3. Le présent règlement s'applique aux personnes à l'égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées dans les systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1 et dans les données d'Europol visées au paragraphe 2.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «frontières extérieures»: les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (29);
2) «vérifications aux frontières»: les vérifications aux frontières telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;
3) «autorité frontalière»: le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d'effectuer des vérifications aux frontières;
4) «autorités de contrôle»: l'autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'autorité de contrôle visée à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;
5) «vérification»: le processus consistant à comparer des séries de données en vue d'établir la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);
6) «identification»: le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);
7) «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;
8) «données d'identité»: les données visées à l'article 27, paragraphe 3, points a) à e);
9) «données dactyloscopiques»: les images d'empreintes digitales et les images d'empreintes digitales latentes qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;
(29) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).