Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
2. Le BMS partagé se compose des éléments suivants:
a) une infrastructure centrale qui remplace les systèmes centraux de l'EES, du VIS, du SIS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN,
respectivement, dans la mesure où elle stocke des modèles biométriques et permet d'effectuer des recherches à l'aide de données biométriques;
b) une infrastructure de communication sécurisée entre le BMS partagé, le SIS central et le CIR.
3. L'eu-LISA développe le BMS partagé et en assure la gestion technique.
Article 13
Stockage de modèles biométriques dans le service partagé d'établissement de correspondances biométriques
1. Le BMS partagé stocke les modèles biométriques qu'il obtient à partir des données biométriques suivantes:
a) les données visées à l'article 20, paragraphe 3, points w) et y), à l'exception des données relatives aux empreintes
palmaires, du règlement (UE) 2018/1862;
b) les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816.
Les modèles biométriques sont stockés dans le BMS partagé sous une forme séparée logiquement en fonction du système d'information de l'UE d'où les données proviennent.
2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le BMS partagé inclut, dans chaque modèle biométrique, une référence aux systèmes d'information de l'UE dans lesquels les données biométriques correspondantes sont stockées et une référence aux enregistrements concrets dans ces systèmes d'information de l'UE.
3. Les modèles biométriques sont introduits dans le BMS partagé uniquement après que le BMS partagé a effectué un contrôle automatisé de la qualité des données biométriques ajoutées à l'un des systèmes d'information de l'UE, pour s'assurer du respect d'une norme minimale de qualité des données.
4. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.
5. La Commission définit, par la voie d'un acte d'exécution, les exigences relatives aux performances du BMS partagé et les modalités pratiques pour le suivi des performances du BMS partagé, afin de veiller à ce que l'efficacité des recherches biométriques soit adaptée à la rapidité requise par des procédures telles que les vérifications aux frontières et les identifications. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.
Article 14
Recherche dans des données biométriques à l'aide du service partagé d'établissement de correspon dances biométriques
Afin que des recherches puissent être effectuées dans les données biométriques stockées dans le CIR et le SIS, le CIR et le SIS utilisent les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé. Les recherches effectuées à l'aide de données biométriques sont effectuées conformément aux finalités prévues dans le présent règlement et dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816.
Article 15
Conservation des données dans le service partagé d'établissement de correspondances biométriques
Les données visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, ne sont stockées dans le BMS partagé qu'aussi longtemps que les données biométriques correspondantes sont stockées dans le CIR ou le SIS. Les données sont effacées du BMS partagé de manière automatisée.