Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/103

Article 16

Tenue de registres

1. Sans préjudice des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862 et de l'article 29 du règlement (UE) 2019/816, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé. Ces registres contiennent les informations suivantes:

a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête;

b) l'historique de la création et du stockage des modèles biométriques;

c) les systèmes d'information de l'UE interrogés à l'aide des modèles biométriques stockés dans le BMS partagé;

d) la date et l'heure de la requête;

e) le type de données biométriques utilisées pour lancer la requête;

f) les résultats de la requête ainsi que la date et l'heure des résultats.

2. Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le BMS partagé. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé.

3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 1 bis ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l'admissibilité d'une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.

CHAPITRE IV Répertoire commun de données d'identité

Article 17

Répertoire commun de données d'identité

1. Un répertoire commun de données d'identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN contenant les données visées à l'article 18, est établi afin de faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN et d'aider à cette identification conformément à l'article 20, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l'article 21 et de faciliter et de rationaliser l'accès des autorités désignées et d'Europol à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'enquêtes en la matière, conformément à l'article 22.

2. Le CIR se compose des éléments suivants:

a) une infrastructure centrale qui remplace les systèmes centraux de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN,

dans la mesure où elle stocke les données visées à l'article 18;

b) un canal de communication sécurisé entre le CIR, les États membres et les agences de l'Union qui sont autorisés à

utiliser le CIR conformément au droit de l'Union et au droit national;

c) une infrastructure de communication sécurisée entre le CIR et l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN, ainsi que

les infrastructures centrales de l'ESP, du BMS partagé et du MID.

3. L'eu-LISA développe le CIR et en assure la gestion technique.

4. Lorsqu'il est techniquement impossible, en raison d'une défaillance du CIR, d'interroger le CIR aux fins de l'identifi cation d'une personne en vertu de l'article 20, de la détection d'identités multiples en vertu de l'article 21 ou à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, en vertu de l'article 22, l'eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.

5. L'eu-LISA met en œuvre pour le CIR, en collaboration avec les États membres, un document de contrôle des interfaces basé sur l'UMF visé à l'article 38.