Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/99
26) «Eurodac»: Eurodac créé par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (36);
27) «système d'information Schengen» ou «SIS»: le système d'information Schengen établi par les règlements (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
28) «ECRIS-TCN»: le système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux
condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil.
Article 5
Non-discrimination et droits fondamentaux
Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l'encontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caracté ristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appar tenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine, l'intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale.
CHAPITRE II Portail de recherche européen
Article 6
Portail de recherche européen
1. Un portail de recherche européen (ESP) est créé afin de faciliter l'accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé des autorités des États membres et des agences de l'Union aux systèmes d'information de l'UE, aux données d'Europol et aux bases de données d'Interpol pour l'accomplissement de leurs tâches et conformément à leurs droits d'accès ainsi qu'aux objectifs et finalités de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.
2. L'ESP se compose des éléments suivants:
a) une infrastructure centrale comportant un portail de recherche permettant d'interroger simultanément l'EES, le VIS,
ETIAS, Eurodac, le SIS, l'ECRIS-TCN ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol;
b) un canal de communication sécurisé entre l'ESP, les États membres et les agences de l'Union qui sont autorisées à
utiliser l'ESP;
c) une infrastructure de communication sécurisée entre l'ESP et l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS central, l'ECRIS-
TCN, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol ainsi qu'entre l'ESP et les infrastructures centrales du CIR et du MID.
3. L'eu-LISA développe l'ESP et en assure la gestion technique.
Article 7
Utilisation du portail de recherche européen
1. L'utilisation de l'ESP est réservée aux autorités des États membres et aux agences de l'Union ayant accès à au moins l'un des systèmes d'information de l'UE conformément aux instruments juridiques régissant ces systèmes d'information de l'UE, au CIR et au MID conformément au présent règlement, aux données d'Europol conformément au règlement (UE) 2016/794, ou aux bases de données d'Interpol conformément au droit de l'Union ou au droit national régissant cet accès.
Ces autorités des États membres et ces agences de l'Union peuvent utiliser l'ESP et les données qu'il fournit uniquement pour les objectifs et finalités prévus dans les instruments juridiques régissant ces systèmes d'information de l'UE, dans le règlement (UE) 2016/794 et dans le présent règlement.
(36) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).