Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/100 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
2. Les autorités des États membres et les agences de l'Union visées au paragraphe 1 utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN conformément aux droits d'accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d'information de l'UE et le droit national. Elles utilisent aussi l'ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d'accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 21 et 22.
3. Les autorités des États membres visées au paragraphe 1 peuvent utiliser l'ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans le SIS central visé dans les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861.
4. Lorsque le droit de l'Union le prévoit, les agences de l'Union visées au paragraphe 1 utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans le SIS central.
5. Les autorités des États membres et les agences de l'Union visées au paragraphe 1 peuvent utiliser l'ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les données d'Europol conformément aux droits d'accès que leur confèrent le droit de l'Union et le droit national.
Article 8
Profils des utilisateurs du portail de recherche européen
1. Afin de permettre l'utilisation de l'ESP, l'eu-LISA crée, en collaboration avec les États membres, un profil basé sur chaque catégorie d'utilisateurs de l'ESP et sur les finalités des requêtes, conformément aux détails techniques et aux droits d'accès visés au paragraphe 2. Chaque profil comprend, indiquant, conformément au droit de l'Union et au droit national, les informations suivantes:
a) les champs de données à utiliser pour les interrogations;
b) les systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol qui sont interrogées, ceux
qui peuvent être interrogés et ceux qui fournissent une réponse à l'utilisateur;
c) les données spécifiques qui peuvent être interrogées dans les systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et
les bases de données d'Interpol;
d) les catégories de données qui peuvent être fournies dans chaque réponse.
2. La Commission adopte des actes d'exécution afin de préciser les détails techniques des profils visés au paragraphe 1 conformément aux droits d'accès des utilisateurs de l'ESP prévus dans les instruments juridiques régissant les systèmes d'information de l'UE et dans le droit national. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.
3. Les profils visés au paragraphe 1 sont réexaminés régulièrement, au moins une fois par an, par l'eu-LISA, en collaboration avec les États membres, et, si nécessaire, mis à jour.
Article 9
Requêtes
1. Les utilisateurs de l'ESP lancent une requête en soumettant des données alphanumériques ou biométriques à l'ESP. Lorsqu'une requête a été lancée, l'ESP interroge l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN et le CIR ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol simultanément, à l'aide des données envoyées par l'utilisateur et conformément au profil d'utilisateur.
2. Les catégories de données utilisés pour lancer une requête par l'intermédiaire de l'ESP correspondent aux catégories de données relatives à des personnes ou à des documents de voyage qui peuvent être utilisés pour interroger les différents systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol conformément aux instruments juridiques qui les régissent.
3. L'eu-LISA met en œuvre pour l'ESP, en collaboration avec les États membres, un document de contrôle des interfaces basé sur l'UMF visé à l'article 38.
4. Lorsqu'une requête est lancée par un utilisateur de l'ESP, l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le CIR et le MID, ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, fournissent en réponse à la requête les données qu'ils détiennent.
Sans préjudice de l'article 20, la réponse fournie par l'ESP indique à quel système d'information de l'UE ou à quelle base de données les données appartiennent.
L'ESP ne fournit aucune information concernant des données contenues dans des systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol auxquels l'utilisateur n'a pas accès en vertu du droit de l'Union ou du droit national applicable.