Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/108 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

Article 27

Détection d'identités multiples

1. Une détection d'identités multiples dans le CIR et le SIS est lancée lorsque:

a) un signalement concernant une personne est créé ou actualisé dans le SIS conformément aux chapitres VI à IX du

règlement (UE) 2018/1862;

b) un enregistrement de données est créé ou modifié dans l'ECRIS-TCN conformément à l'article 5 ou 9 du règlement

(UE) 2019/816.

2. Lorsque les données figurant dans un système d'information de l'UE visé au paragraphe 1 comportent des données biométriques, le CIR et le SIS central utilisent le BMS partagé pour détecter les identités multiples. Le BMS partagé compare les modèles biométriques obtenus à partir de toute nouvelle donnée biométrique avec les modèles biométriques figurant déjà dans le BMS partagé afin de vérifier si des données appartenant à la même personne sont déjà stockées dans le CIR ou dans le SIS central.

3. Outre le processus visé au paragraphe 2, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données suivantes:

a) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes,, le lieu de

naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, tels que visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862;

b) le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités et

le genre, tels que visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/816.

4. Outre le processus visé aux paragraphes 2 et 3, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données du document de voyage.

5. La détection d'identités multiples n'est lancée que pour comparer les données disponibles dans un système d'infor mation de l'UE à celles qui sont disponibles dans d'autres systèmes d'information de l'UE.

Article 28

Résultats de la détection d'identités multiples

1. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, ne génère aucune correspondance, les procédures visées à l'article 27, paragraphe 1, se poursuivent conformément aux instruments juridiques qui les régissent.

2. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, génère une ou plusieurs correspondances, le CIR et, s'il y a lieu, le SIS créent un lien entre les données utilisées pour lancer la recherche et les données ayant déclenché la correspondance.

Lorsque plusieurs correspondances sont générées, un lien est créé entre toutes les données ayant déclenché la corres pondance. Lorsque les données étaient déjà liées, le lien existant est étendu aux données utilisées pour lancer la recherche.

3. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, génère une ou plusieurs correspondances et que les données d'identité des dossiers liés sont les mêmes ou similaires, un lien blanc est créé conformément à l'article 33.

4. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, génère une ou plusieurs correspondances et que les données d'identité des dossiers liés ne peuvent pas être considérées comme similaires, un lien jaune est créé conformément à l'article 30 et la procédure visée à l'article 29 s'applique.

5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 69 fixant les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d'identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires

6. Les liens sont stockés dans le dossier de confirmation d'identité visé à l'article 34.

7. La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, en coopération avec l'eu-LISA, les règles techniques permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d'information de l'UE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.