Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/112 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

4. Sans préjudice des dispositions relatives au traitement des signalements dans le SIS contenues dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862, et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise, lorsqu'un lien blanc est créé à la suite d'une vérification manuelle des différentes identités, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités informe la personne concernée de la présence de données d'identité similaires ou différentes et lui fournit le numéro d'identification unique visé à l'article 34, point c), du présent règlement, la référence de l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 34, point d), du présent règlement et l'adresse internet du portail en ligne établi conformément à l'article 49 du présent règlement.

5. Si une autorité d'un État membre dispose d'éléments de preuve suggérant qu'un lien blanc a été enregistré dans le MID de manière incorrecte ou qu'un lien blanc n'est pas à jour, ou que des données ont été traitées dans le MID ou les systèmes d'information de l'UE en violation du présent règlement, elle vérifie les données pertinentes stockées dans le CIR et le SIS et, si nécessaire, rectifie ou efface sans retard le lien du MID. L'autorité de l'État membre en question informe sans retard l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

6. Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies par écrit au moyen d'un formulaire type par l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités. La Commission détermine le contenu et la présentation de ce formulaire par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.

Article 34

Dossier de confirmation d'identité

Le dossier de confirmation d'identité contient les données suivantes:

a) les liens visés aux articles 30 à 33;

b) une référence aux systèmes d'information de l'UE contenant les données liées;

c) un numéro d'identification unique permettant d'extraire, des systèmes d'information de l'UE correspondants, les

données liées;

d) l'autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités;

e) la date de création du lien ou toute mise à jour de celui-ci.

Article 35

Conservation des données dans le détecteur d'identités multiples

Les dossiers de confirmation d'identité et leurs données, y compris les liens, ne sont stockés dans le MID qu'aussi longtemps que les données liées sont stockées dans au moins deux systèmes d'information de l'UE. Ils sont effacés du MID de manière automatisée.

Article 36

Tenue de registres

1. L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le MID. Ces registres contiennent les informations suivantes:

a) l'État membre qui lance la requête;

b) la finalité de l'accès par l'utilisateur;

c) la date et l'heure de la requête;

d) le type de données utilisées pour lancer la requête;

e) la référence aux données liées;

f) l'historique du dossier de confirmation d'identité.