Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/110 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

Article 31

Lien vert

1. Un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme vert lorsque:

a) les données liées ont des données biométriques différentes mais comportent les mêmes données d'identité et l'autorité

chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes;

b) les données liées ont des données biométriques différentes, elles comportent des données d'identité similaires ou

différentes, les données du document de voyage sont les mêmes et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes;

c) les données liées ont des données d'identité différentes mais les données du document de voyage sont les mêmes, au

moins un des systèmes d'information de l'UE ne contient pas de données biométriques sur la personne concernée, et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes.

2. Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu'il existe un lien vert entre des données figurant dans au moins deux systèmes d'information de l'UE, le MID indique que les données d'identité des données liées ne correspondent pas à la même personne.

3. Si une autorité d'un État membre dispose d'éléments de preuve suggérant qu'un lien vert a été enregistré de manière incorrecte dans le MID ou qu'un lien vert n'est pas à jour, ou que des données ont été traitées dans le MID ou les systèmes d'information de l'UE en violation du présent règlement, elle vérifie les données pertinentes stockées dans le CIR et le SIS et, si nécessaire, rectifie ou efface sans retard le lien du MID. L'autorité de l'État membre en question informe sans retard l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

Article 32

Lien rouge

1. Un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme rouge dans les cas suivants:

a) les données liées comportent les mêmes données biométriques mais ont des données d'identité similaires ou

différentes et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent la même personne d'une manière injustifiée;

b) les données liées comportent les mêmes données d'identité ou des données d'identité similaires ou différentes et les

mêmes données du document de voyage, mais les données biométriques sont différentes, et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes, dont une au moins utilise le même document de voyage d'une manière injustifiée;

c) les données liées comportent les mêmes données d'identité mais ont des données biométriques différentes et les

données du document de voyage sont différentes ou manquantes, et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes d'une manière injustifiée;

d) les données liées ont des données d'identité différentes, mais les données du document de voyage sont les mêmes, au

moins un des systèmes d'information de l'UE ne contient pas de données biométriques sur la personne concernée et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent la même personne d'une manière injustifiée.

2. Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu'il existe un lien rouge entre des données figurant dans au moins deux systèmes d'information de l'UE, le MID indique les données visées à l'article 34. Les mesures à prendre pour donner suite à un lien rouge sont exécutées conformément au droit de l'Union et au droit national, toute conséquence juridique pour la personne concernée ne reposant que sur les données pertinentes concernant cette personne. Aucune conséquence juridique pour la personne concernée ne peut découler de la seule existence d'un lien rouge.

3. Lorsqu'un lien rouge est créé entre des données dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN, le dossier individuel stocké dans le CIR est mis à jour conformément à l'article 19, paragraphe 2.