Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/116 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
Article 43
Incidents de sécurité
1. Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité des éléments d'interopérabilité et susceptible de causer aux données qui y sont stockées des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.
2. Les incidents de sécurité sont gérés de telle sorte qu'une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée.
3. Sans préjudice de la notification et de la communication de toute violation de données à caractère personnel en application de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679, de l'article 30 de la directive (UE) 2016/680 ou de ces deux dispositions, les États membres notifient sans retard tout incident de sécurité à la Commission, à l'eu-LISA, aux autorités de contrôle compétentes et au Contrôleur européen de la protection des données.
Sans préjudice des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 et de l'article 34 du règlement (UE) 2016/794, l'unité centrale ETIAS et Europol notifient sans retard tout incident de sécurité à la Commission, à l'eu-LISA et au Contrôleur européen de la protection des données.
En cas d'incident de sécurité concernant l'infrastructure centrale des éléments d'interopérabilité, l'eu-LISA le notifie à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données sans retard.
4. Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des éléments d'interopérabilité, ou sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données, sont communiquées sans retard aux États membres, à l'unité centrale ETIAS et à Europol et consignées conformément au plan de gestion des incidents qui doit être élaboré par l'eu-LISA.
5. Les États membres concernés, l'unité centrale ETIAS, Europol et l'eu-LISA coopèrent en cas d'incident de sécurité. La Commission établit les modalités de cette procédure de coopération au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.
Article 44
Autocontrôle
Les États membres et les agences de l'Union concernées veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux éléments d'interopérabilité prenne les mesures nécessaires pour vérifier qu'elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l'autorité de contrôle.
Les responsables du traitement visés à l'article 40 prennent les mesures nécessaires afin de contrôler la conformité des opérations de traitement des données au regard du présent règlement, notamment en vérifiant fréquemment les registres visés aux articles 10, 16, 24 et 36, et coopèrent, au besoin, avec les autorités de contrôle et avec le Contrôleur européen de la protection des données.
Article 45
Sanctions
Les États membres veillent à ce que toute utilisation abusive, tout traitement ou tout échange de données contraire au présent règlement soit sanctionné conformément à leur droit national. Les sanctions prévues sont effectives, propor tionnées et dissuasives.
Article 46
Responsabilité
1. Sans préjudice du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant et de la responsa bilité de ceux-ci au titre du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1725:
a) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une opération illicite de
traitement de données à caractère personnel ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d'un État membre a le droit d'obtenir réparation dudit État membre;