Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/118 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

4. Si une demande de rectification ou d'effacement de données à caractère personnel est présentée à un État membre dans lequel l'unité centrale ETIAS était responsable de la vérification manuelle des différentes identités, l'État membre auquel la demande a été présentée prend contact avec l'unité centrale ETIAS dans un délai de sept jours et demande son avis. L'unité centrale ETIAS donne son avis sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact. Au besoin, ce délai peut être prolongé de 15 jours, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. La personne concernée est informée de la suite de la procédure par l'État membre qui a contacté l'unité centrale ETIAS.

5. Lorsque, à la suite d'un examen, il apparaît que les données stockées dans le MID sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou, lorsqu'aucun État membre n'était responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou que l'unité centrale ETIAS était responsable de la vérification manuelle des différentes identités, l'État membre auquel la demande a été présentée rectifie ou efface ces données sans retard injustifié. La personne concernée est informée par écrit de la rectifi cation ou de l'effacement de ses données.

6. Lorsque des données stockées dans le MID sont modifiées par un État membre au cours de leur période de conservation, cet État membre procède au traitement prévu à l'article 27 et, selon le cas, à l'article 29 afin de déterminer si les données modifiées doivent être liées. Lorsque le traitement ne génère aucune correspondance, cet État membre efface les données du dossier de confirmation d'identité. Lorsque le traitement automatisé génère une ou plusieurs corres pondances, cet État membre crée ou met à jour le lien correspondant conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

7. Lorsque l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou, le cas échéant, l'État membre auquel la demande a été présentée n'estime pas que les données stockées dans le MID sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il prend une décision de nature administrative indiquant par écrit et sans retard à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

8. La décision visée au paragraphe 7 fournit également à la personne concernée des précisions sur la possibilité de contester la décision prise au sujet de la demande d'accès aux données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de ces données et, s'il y a lieu, des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que sur toute aide disponible, y compris de la part des autorités de contrôle.

9. Toute demande d'accès aux données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de ces données comporte les informations nécessaires à l'identification de la personne concernée. Ces informations sont utilisées exclusivement pour permettre l'exercice des droits visés au présent article et sont ensuite immédiatement effacées.

10. L'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou, le cas échéant, l'État membre auquel la demande a été présentée consigne, dans un document écrit, le fait qu'une demande d'accès à des données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de telles données a été présentée et la manière dont cette demande a été traitée, et met sans retard ce document à la disposition des autorités de contrôle.

11. Le présent article s'applique sans préjudice des limitations et restrictions aux droits énoncés dans le présent article prévues par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680.

Article 49

Portail en ligne

1. Un portail en ligne est créé pour faciliter l'exercice des droits d'accès aux données à caractère personnel, de rectifi cation, d'effacement ou de limitation du traitement de telles données.

2. Le portail en ligne comporte des informations sur les droits et les procédures visés aux articles 47 et 48 ainsi qu'une interface utilisateur permettant aux personnes dont les données sont traitées dans le MID et qui ont été informées de la présence d'un lien rouge conformément à l'article 32, paragraphe 4, de recevoir les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

3. Pour obtenir les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités, la personne dont les données sont traitées dans le MID devrait indiquer la référence de l'autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 34, point d). Le portail en ligne utilise cette référence pour extraire les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. Le portail en ligne comporte également un modèle de courriel destiné à faciliter la communication entre l'utilisateur du portail et l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. Ce courriel comporte un champ destiné au numéro d'identification unique visé à l'article 34, point c), afin de permettre à l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités d'identifier les données concernées.