Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/114 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

2. La norme UMF est utilisée pour le développement d'Eurodac, de l'ECRIS-TCN, de l'ESP, du CIR, du MID et, au besoin, pour l'élaboration, par l'eu-LISA ou par toute autre agence de l'Union, de nouveaux modèles d'échange d'infor mations et systèmes d'information dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

3. La Commission adopte un acte d'exécution pour définir et élaborer la norme UMF visée au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.

Article 39

Répertoire central des rapports et statistiques

1. Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) est créé pour soutenir les objectifs, du SIS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN, conformément aux différents instruments juridiques régissant ces systèmes, et pour fournir des statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données.

2. L'eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l'article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l'article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par système d'information de l'UE. L'accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d'utilisateur spécifiques, aux seules fins de l'élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l'article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l'article 32 du règlement (UE) 2019/816.

3. L'eu-LISA anonymise les données et enregistre ces données anonymisées dans le CRRS. Le processus d'anonymi sation des données est automatisé.

Les données contenues dans le CRRS ne permettent pas l'identification des personnes.

4. Le CRRS se compose des éléments suivants:

a) les outils nécessaires à l'anonymisation des données;

b) une infrastructure centrale, comprenant un répertoire de données anonymes;

c) une infrastructure de communication sécurisée pour connecter le CRRS au SIS, à Eurodac et à l'ECRIS-TCN, ainsi

qu'aux infrastructures centrales du BMS partagé, du CIR et du MID.

5. La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 69 fixant des règles détaillées concernant le fonctionnement du CRRS, notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire.

CHAPITRE VII Protection des données

Article 40

Responsable du traitement des données

1. En ce qui concerne le traitement des données dans le BMS partagé, les autorités des États membres qui sont responsables du traitement pour Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN, respectivement, sont les responsables du traitement au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l'article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les modèles biométriques obtenus à partir des données visées à l'article 13 du présent règlement qu'elles introduisent dans les systèmes sous-jacents et sont chargées du traitement des modèles biométriques dans le BMS partagé.

2. En ce qui concerne le traitement des données dans le CIR, les autorités des États membres qui sont responsables du traitement pour Eurodac et l'ECRIS-TCN, respectivement, sont les responsables du traitement au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l'article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les données visées à l'article 18 du présent règlement qu'elles introduisent dans les systèmes sous-jacents et sont chargées du traitement de ces données à caractère personnel dans le CIR.

3. En ce qui concerne le traitement des données dans le MID:

a) l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est le responsable du traitement au sens de l'article 3,

point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par l'unité centrale ETIAS.

b) les autorités des États membres qui ajoutent des données dans le dossier de confirmation d'identité ou en modifient

les données sont les responsables du traitement au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l'article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680 et sont chargées du traitement des données à caractère personnel dans le MID.