Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/122 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
Article 56
Responsabilités des États membres
1. Chaque État membre est responsable:
a) de la connexion à l'infrastructure de communication de l'ESP et du CIR;
b) de l'intégration des systèmes et infrastructures nationaux existants avec l'ESP, le CIR et le MID;
c) de l'organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure nationale existante et
de sa connexion aux éléments d'interopérabilité;
d) de la gestion et des modalités de l'accès à l'ESP, au CIR et au MID du personnel dûment autorisé des autorités
nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;
e) de l'adoption des mesures législatives visées à l'article 20, paragraphes 5 et 6, afin d'octroyer l'accès au CIR à des fins
d'identification;
f) de la vérification manuelle des différentes identités, visée à l'article 29;
g) du respect des exigences en matière de qualité des données établies au titre du droit de l'Union;
h) du respect des règles applicables à chaque système d'information de l'UE en ce qui concerne la sécurité et l'intégrité
des données à caractère personnel;
i) de la correction des manquements constatés dans le rapport d'évaluation de la Commission concernant la qualité des
données visé à l'article 37, paragraphe 5.
2. Chaque État membre connecte au CIR ses autorités désignées.
Article 57
Responsabilités d'Europol
1. Europol assure le traitement des interrogations des données d'Europol par l'ESP. Europol adapte en conséquence son interface d'interrogation des systèmes d'Europol (Querying Europol Systems – QUEST) pour les données nécessitant un niveau de protection de base (basic protection level – BPL).
2. Europol est responsable de la gestion de l'accès et des modalités de l'accès à l'ESP et au CIR et de leur utilisation par son personnel dûment autorisé, dans le cadre du présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste.
Article 58
Responsabilités de l'unité centrale ETIAS
L'unité centrale ETIAS est responsable:
a) de la vérification manuelle des différentes identités conformément à l'article 29;
b) de la détection d'identités multiples entre les données stockées dans l'EES, le VIS, Eurodac et le SIS, visée à l'article 65.
CHAPITRE IX Modifications d'autres instruments de l'Union
Article 59
Modifications du règlement (UE) 2018/1726
Le règlement (UE) 2018/1726 est modifié comme suit:
1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Qualité des données
1. Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne les données enregistrées dans les systèmes relevant de la responsabilité opérationnelle de l'Agence, l'Agence met en place, en étroite collaboration avec les groupes consultatifs, pour tous les systèmes relevant de sa responsabilité opérationnelle, des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données, conformément aux dispositions pertinentes des instruments juridiques régissant ces systèmes d'information et de l'article 37 des règlements (UE) 2019/817 (*) et (UE) 2019/818 (**) du Parlement européen et du Conseil.