Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/128 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
15) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour les condamnations prononcées avant la date de début de l'inscription des données conformément à l'article 35, paragraphe 1, les autorités centrales créent les fichiers de données individuels dans le système central et dans le CIR comme suit:
a) les données alphanumériques à inscrire dans le système central et dans le CIR à la fin de la période visée à l'article 35, paragraphe 2;
b) les données dactyloscopiques à inscrire dans le CIR dans les deux ans suivant la mise en service conformément à l'article 35, paragraphe 4.».
CHAPITRE X Dispositions finales
Article 62
Établissement de rapports et de statistiques
1. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques, au nombre de requêtes par profil d'utilisateur de l'ESP.
Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données.
2. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le CIR, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques:
a) le nombre de requêtes aux fins des articles 20, 21 et 22;
b) la nationalité, le genre et l'année de naissance de la personne;
c) le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance;
d) le nombre de recherches effectuées avec et sans données biométriques.
Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données.
3. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le MID, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques:
a) le nombre de recherches effectuées avec et sans données biométriques;
b) le nombre de chaque type de lien et les systèmes d'information de l'UE contenant les données liées;
c) la durée pendant laquelle un lien jaune et rouge est demeuré dans le système.
Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données.
4. Le personnel dûment autorisé de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a accès en consultation aux données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent articles pour effectuer les analyses des risques et les évaluations de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (38).
5. Le personnel dûment autorisé d'Europol a accès en consultation aux données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article pour effectuer les analyses de nature stratégique ou thématique et les analyses opérationnelles prévues à l'article 18, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2016/794.
6. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, l'eu-LISA stocke les données visées auxdits paragraphes dans le CRRS. Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir des données figurant dans le CRRS mais les données doivent permettre aux autorités énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 d'obtenir des rapports et des statistiques personnalisables afin d'améliorer l'efficacité des vérifications aux frontières, d'aider les autorités à traiter les demandes de visa et de favoriser l'élaboration, au niveau de l'Union, de politiques en matière de migration et de sécurité fondées sur des données concrètes.
7. Sur demande, la Commission met les informations pertinentes à la disposition de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne afin que celle-ci évalue l'incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux.
(38) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).