Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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des États Schengen, ceci ne constitue pas une obligation. Les services de l'UE sont en revanche tenus de mener à l'avenir leurs recherches dans le C-SIS via l'ESP.

Profils des utilisateurs du portail de recherche européen (art. 8)

En collaboration avec les États Schengen, l'agence eu-LISA crée un profil basé sur chaque catégorie d'utilisateurs de l'ESP. Chaque profil contient notamment des informations indiquant quels systèmes d'information de l'UE, données d'Europol et bases de données d'Interpol peuvent être interrogés par l'utilisateur en question. Les profils des utilisateurs sont réexaminés au moins une fois par an par l'eu-LISA en collaboration avec les États Schengen et, si nécessaire, mis à jour.

Requêtes (art. 9)

Une requête peut être menée via l'ESP sur la base de données d'identité, de données relatives à des documents de voyage ou de données biométriques. L'ESP interroge l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN et le CIR ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, simultanément, conformément au profil d'utilisateur. Dès que des données sont disponibles dans l'un de ces systèmes, elles sont rendues visibles à l'utilisateur via l'ESP dans la limite de ses droits d'accès. L'utilisateur voit également de quel système d'information de l'UE ou de quelle base de données proviennent les données, sauf s'il s'agit d'une requête du CIR pour identification en vertu de l'art. 20. Dans ce cas d'espèce, il s'agit simplement d'identifier une personne, mais sans que les autorités de police compétentes n'apprennent dans quel système elle est enregistrée (cf. ch. 3.1.3 relatif à l'art. 20). Lors de consultations du CIR conformément à l'art. 22, les autorités de poursuite pénale peuvent uniquement voir si des données concernant une personne figurent dans un système d'information. L'accès doit être demandé séparément (cf. ch. 3.1.3 relatif à l'art. 22). Lors de requêtes dans les bases de données d'Interpol via l'ESP, l'État ayant émis le signalement n'est pas informé.

Tenue de registres (art. 10)

L'eu-LISA et les États Schengen doivent tenir des registres de toutes les requêtes menées via l'ESP. Les registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données. Ils doivent être protégés des accès non autorisés et être effacés un an après leur création, à moins qu'ils soient nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées.

Procédures de secours en cas d'impossibilité technique d'utiliser le portail de recherche européen (art. 11)

L'art. 11 règle la procédure à suivre au cas où l'ESP ne pourrait pas être utilisé pour des raisons techniques. Si c'est le cas, l'eu-LISA le notifie de manière automatisée aux utilisateurs de l'ESP. En cas de défaillance de l'infrastructure nationale d'un État Schengen, ce dernier le notifie de manière automatisée à l'eu-LISA et à la Commission européenne. Jusqu'à ce que qu'il soit remédié à la défaillance technique, les