Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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en deux étapes passant par une consultation du CIR est prévue. Dans la mesure où des motifs suffisants justifient une consultation des systèmes d'information de l'UE aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, en particulier lorsqu'il y a lieu de suspecter que la personne en question est enregistrée dans l'un de ces systèmes, les autorités désignées et Europol peuvent consulter le CIR. Cette première étape se fait selon le procédé dit "Hit/No Hit" (réponse positive / pas de réponse positive). En cas de réponse positive (à savoir si des données concernant une personne figurent dans l'EES, ETIAS, le VIS ou Eurodac), le CIR signale aux autorités compétentes dans quel système d'information de l'UE les données figurent. Les autorités désignées ou Europol doivent ensuite rédiger une demande d'accès complet à au moins un des systèmes d'information en lien avec la réponse positive. Les autorités désignées doivent déposer une demande auprès du point d'accès central. L'autorisation d'accès complet aux données concernées dans l'EES, ETIAS, le VIS ou Eurodac reste soumise aux conditions et procédures fixées dans les instruments juridiques des systèmes d'information sous-jacents. Si, à titre exceptionnel, l'accès complet n'est pas demandé, cela doit être dûment justifié et consigné.
Conservation des données dans le répertoire commun de données d'identité (art. 23)
Les données sont supprimées du CIR de manière automatisée conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du système d'information de l'UE dont elles sont issues. Le dossier individuel n'est stocké dans le CIR qu'aussi longtemps que les données correspondantes sont stockées dans au moins un des systèmes d'information de l'UE.
Tenue de registres (art. 24)
L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données et requêtes dans le CIR. Les États Schengen doivent tenir des registres sur les requêtes menées conformément aux art. 20, 21 et 22, et Europol sur les accès conformément aux art. 21 et 22. Les dispositions concernant l'utilisation des registres et des mesures de sécurité à prendre qui sont décrites au ch. 3.1.1 au sujet de l'art. 10 s'appliquent par analogie.
3.1.4 Détecteur d'identités multiples (chapitre V)
Le détecteur d'identités multiples (MID) est le quatrième composant central. Il doit contribuer à identifier des personnes qui utilisent plusieurs identités ou de fausses identités. L'objectif du MID est double: faciliter les contrôles d'identité et lutter contre la fraude à l'identité. À cette fin, il crée et stocke des dossiers de confirmation d'identité contenant des liens entre les données des systèmes d'information de l'UE (art. 25). Concrètement, le MID examine si les données personnelles, données relatives aux documents de voyage ou données biométriques existent déjà dans d'autres systèmes. Suivant la combinaison, le MID établit automatiquement des liens dits "blancs" ou "jaunes". Tous les liens jaunes doivent être vérifiés manuellement par les autorités compétentes: ces dernières contrôlent les différentes identités et, suivant