Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Accès au répertoire commun de données d'identité pour identification (art. 20)
Le CIR vise à faciliter l'identification de ressortissants d'États tiers. C'est pourquoi l'art. 20 prévoit que les agents de police, lors des contrôles à l'intérieur d'un pays, peuvent consulter des données d'identité dans le CIR à certaines conditions par le biais de l'ESP. Le par. 1 établit la liste des cas dans lesquels cela est possible:
a) lorsqu'un service de police n'est pas en mesure d'identifier une personne en raison de l'absence d'un document de voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne, b) lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par une personne, c) lorsqu'un doute subsiste quant à l'authenticité du document de voyage ou d'un autre document crédible, d) lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité du titulaire d'un document de voyage ou d'un autre document crédible ou e) lorsqu'une personne n'est pas en mesure de coopérer ou refuse de le faire. Une interrogation du CIR pour identification ne peut viser un mineur de moins de 12 ans que si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Normalement, l'interrogation du CIR se fait à l'aide des données biométriques de la personne relevées en direct lors d'un contrôle d'identité (par. 2). Lorsque les données biométriques de la personne ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec ces données échoue, la requête est introduite à l'aide des données d'identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage. Si des données figurent dans le CIR au sujet de la personne en question, l'autorité de police est habilitée à les consulter, mais sans que le système n'affiche de quel système d'information de l'UE elles proviennent. Le par. 4 prévoit que les données du CIR peuvent être utilisées pour l'identification de victimes d'attentats terroristes, d'accidents ou de catastrophes naturelles ou de restes humains non identifiés. Les États Schengen qui souhaitent faire usage de ces deux nouvelles possibilités doivent adapter leurs lois nationales en conséquence et désigner les autorités qui seront habilitées à effectuer cette requête.
Accès au répertoire commun de données d'identité pour la détection d'identités multiples (art. 21)
L'accès au CIR est également prévu en rapport avec les liens MID (pour des informations plus détaillées, cf. ch. 3.1.4). Pour la vérification des différentes identités en cas de lien jaune et pour la lutte contre la fraude à l'identité en cas de lien rouge, les autorités compétentes sont autorisées à accéder aux données reliées entre elles dans le CIR.
Interrogation du répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière (art. 22)
Les autorités désignées par chaque pays en fonction des bases légales des différents systèmes n'ont pas d'accès direct aux données dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac mais doivent le demander auprès d'un point d'accès central qui a également été désigné par le pays.
Avec l'interopérabilité, l'accès des autorités de poursuite pénale aux données figurant dans ces systèmes doit être nouvellement réglementé. Concrètement, une procédure