Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Depuis l'entrée en vigueur le 1ermars 2019 de la loi fédérale mettant en œuvre la directive (UE) 2016/68025, l'art. 349c CP réglemente la communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international26. Dans la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC)27, l'art. 13, al. 2, lui aussi en vigueur depuis le 1ermars 2019, stipule que la communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités de poursuite pénale étrangères s'aligne sur les art. 349a à 349h CP28. La LSIP régit quant à elle de manière générale l'utilisation de systèmes d'information de police de la Confédération; elle sera encore élargie dans le sillage de la transposition des règlements européens. La communication de données à des tiers et à des organisations internationales dans le domaine de l'interopérabilité doit donc être régie dans une disposition distincte (art. 18e). La responsabilité du traitement des données dans les systèmes d'information Schengen-Dublin ou leurs composants doit elle aussi être réglementée (art. 18f).
4.3.2 Évaluation prévue de l'exécution
Chaque État Schengen est évalué tous les cinq ans au moins quant à la mise en œuvre et à l'application du droit Schengen. La Suisse a été évaluée à trois reprises à ce jour: en 2008 en vue de la participation à la coopération opérationnelle, en 2014 et en 2018. L'évaluation porte sur la coopération policière, SIS/SIRENE, les frontières extérieures, le retour, la protection des données et les visas. Elle concerne tant la Confédération que les cantons. Après des inspections sur place, les experts rédigent un rapport où figurent les éventuelles insuffisances. Afin de remédier à ces dernières, le Conseil de l'UE peut adresser des recommandations concrètes à la Suisse, qui, à son tour, rend compte à l'UE des mesures qu'elle a prises par suite de ces recommandations. Les futures évaluations porteront également sur la mise en œuvre des règlements de l'UE sur l'interopérabilité.
25 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pé- nales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89
26 RO 2019 625
27 RS 360
28 RO 2019 625