Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Section 5 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système
national d’information sur les visas (ORBIS)
Une nouvelle section est ajoutée avant l’article 109a. Elle porte sur les règles applicables au système central d’information sur les visas et au système national d’information sur les visas ORBIS (art. 109a à 109e et 109f à 109j, les art. 109f à 109j étant déjà abrogés).
Art. 109a, titre et al. 1, note de bas de page, et 1bis
Al. 1, note de bas de page
Étant donné que le règlement (CE) n° 767/2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS)36 a été modifié par le règlement (UE) 2019/817 (« Interopérabilité frontières et visas »), la note de bas de page de l’art. 109a, al. 1, doit être modifiée en conséquence.
Cette disposition doit en outre être coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen).
Al. 1bis
L’al. 1bisprécise quelles données sont stockées dans le C-VIS et lesquelles sont transmises au CIR (cf. commentaire relatif à l’art. 110a) et y sont stockées. Sont dès lors stockées dans le CIR les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques. Les autres informations sur la procédure d’octroi de visas ne sont pas transmises au CIR ; elles continuent de n’être stockées que dans le C-VIS.
Art. 109b, titre, al. 1, 2, 2biset 3 et note de bas de page
Le nouveau titre Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS) de cette section introduit l’abréviation ORBIS, qui désigne le système national d’information sur les visas, dans la LEI. En conséquence, dans les dispositions suivantes, système national d’information sur les visas est remplacé par ORBIS.
36 Règlement (CE) n° 7672008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États Schengen sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27