Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2, let. a et bbis
L’art. 103b, al. 2, let a, n’énumère plus les données relatives aux visas délivrés. Ces données sont désormais définies à part à la let. bbis. Une référence précise, à l’al. 4, aux données désormais stockées dans le CIR devient ainsi possible. L’expression données alphanumériques est remplacée par données d’identité et données relatives aux documents de voyage.
Al. 4
L’al. 4 précise quelles données sont transmises et stockées dans le CIR (cf. commentaire relatif à l’art. 110a). Les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage (art. 103b, al. 2, let. a, LEI), de même que la photographie et, éventuellement, les empreintes digitales (art. 103b, al. 2, let. b, et al. 3, LEI) sont conservées dans le CIR. Les informations concernant les dates d’entrée et de sortie de l’espace Schengen, le point de passage frontalier et l’autorité responsable du contrôle aux frontières, et les données relatives aux refus d’entrée ne sont pas transmises au CIR ; elles continuent de n’être stockées que dans l’EES.
Art. 103d, titre et al. 3
Comme le CIR devient un élément de l’ETIAS, les dispositions relatives à la communication des données issues de l’EES s’appliquent aussi aux données de l’EES stockées dans le CIR (données d’identité, données relatives aux documents de voyage et données biométriques). Pour cette raison, il convient d’ajouter CIR dans le titre. En ce qui concerne la communication de données de l’EES qui sont stockées dans le CIR, l’al. 3 fait référence à l’art. 110h, lequel renvoie à son tour à l’art. 40 des deux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 (cf. commentaire relatif à l’art. 110h et ch. 3.2 Protection des données).
Art. 104
Cf. commentaire relatif à l’art. 92a.
Section 3: Système d’information sur les passagers (système API)
Une nouvelle section est ajoutée avant l’art. 104a. Elle porte sur les dispositions relatives au système d’information sur les passagers API (art. 104a à 104c). Certaines dispositions de cette section doivent subir des modifications d’ordre formel. Elles ne subissent pas de modification matérielle.
Art. 104a, titre et al. 1bis, 2, 3, 3bis, 4 et 5
Comme l’art. 104a est désormais l’une des nombreuses dispositions de la section consacrée au système d’information sur les passagers, il est nécessaire de modifier le titre de cette disposition. En outre, les renvois figurant à certains alinéas de cet article doivent être modifiés (cf. commentaire relatif à l’art. 92a).