Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Art. 110b Consultation du CIR à des fins d’identification
Al. 1 et 2
Conformément à l’art. 20, par. 1, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, une consultation peut être menée à des fins d’identification, uniquement dans les circonstances suivantes (par. 1, let. a, et 2):
lorsqu’une autorité policière n’est pas en mesure d’identifier une personne en raison de l’absence d’un document de voyage ou d’un autre document crédible prouvant l’identité de cette personne;
lorsqu’un doute subsiste au sujet des données d’identité fournies par une personne;
lorsqu’un doute subsiste au sujet de l’authenticité du document de voyage ou d’un autre document crédible fourni par une personne;
lorsqu’un doute subsiste au sujet de l’identité du titulaire d’un document de voyage ou d’un autre document crédible;
lorsqu’une personne n’est pas en mesure de coopérer ou refuse de le faire.
En cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attentat terroriste, les autorités chargées d’effectuer des recherches dans le système en vertu de l’art. 110b, al. 3, LEI ne peuvent utiliser le CIR que pour identifier, au moyen des données biométriques de l’intéressé, une personne inconnue qui ne peut décliner son identité, ou des restes humains non identifiables par un autre moyen (al. 1, let b).
Al. 3
L’al. 3 énumère les autorités habilitées à mener des recherches dans le CIR, dans des cas particuliers, afin d’identifier des étrangers (ressortissants d’États tiers). Ces autorités sont fedpol, les autorités cantonales et communales de police et de l’Administration fédérale des douanes (AFD), , afin d’assurer la sécurité intérieure et de protéger la population. L’AFD peut accéder au CIR pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Elle est notamment habilitée à contrôler la circulation des personnes. Ce contrôle porte sur l’identité des personnes concernées, leur droit de franchir la frontière et leur droit de séjourner en Suisse. Une consultation peut en outre être effectuée aux seules fins suivantes : pour lutter contre l’immigration clandestine, pour garantir et maintenir la sécurité et l’ordre publics et pour préserver la sécurité intérieure.
Al. 4 et 5
Les recherches dans le CIR sont généralement effectuées en se fondant sur les données biométriques de l’étranger prélevées directement sur place et à jour. La procédure d’identification doit en principe être lancée en présence de la personne concernée. La présence de cette dernière n’est cependant pas nécessaire pendant toute la durée de la procédure d’identification. Si une recherche au moyen de données bio-