Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Art. 104b, al. 1

Cf. commentaire relatif à l’art. 92a.

Chap. 14, section 3 (art. 105 à 107)

Abrogée

La section 3 du chap. 14 est abrogée. Ce dernier n’est plus subdivisé en sections. La teneur des art. 105 à 107 ne subit pas de modification matérielle et figure désormais aux art. 102c à 102e.

Section 4 Système européen d’information et d’autorisation concernant les

voyages (ETIAS)

Une nouvelle section est ajoutée avant l’art. 108a. Elle porte sur les dispositions relatives au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, l’ETIAS (art. 108a à 108g, l’art. 109 étant déjà abrogé).

Art. 108a, al. 1, let. a, et al. 3

Al. 1, let. a

La let. a de l’al. 1 précise que les données personnelles sont les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage. Elles sont désormais stockées dans le CIR.

Al. 3

L’al. 3 précise quelles données sont transmises et stockées dans le CIR (cf. commentaire relatif à l’art. 110a). Les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage (art. 108a, al. 1, let. a) sont conservées dans le CIR. Les informations relatives aux demandes d’autorisation de voyage ETIAS approuvées ou rejetées et les données figurant sur la liste de surveillance ne sont pas transmises au CIR ; elles continuent de n’être stockées que dans l’ETIAS.

Art. 108f, titre et al. 3

Vu que le CIR devient un élément de l’ETIAS, les dispositions relatives à la communication de données issues de l’ETIAS s’appliquent également aux données de l’ETIAS stockées dans le CIR (données d’identité, données relatives aux documents de voyage et données biométriques). Pour cette raison, il convient d’ajouter CIR dans le titre. En ce qui concerne la communication de données de l’ETIAS qui sont stockées dans le CIR, l’al. 3 fait référence à l’art. 110h, lequel renvoie à son tour à l’art. 40 des deux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 (cf. commentaire relatif à l’art. 110h et ch. 3.2 Protection des données).