Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Section 2 Répertoire commun de données d’identité (CIR)
Art. 110a Contenu du répertoire commun de données d’identité (CIR)
Al. 1
Pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, l’ETIAS ou, à un stade ultérieur, dans Eurodac, le CIR gère un fichier individuel contenant ses données d’identité, les données relatives à ses documents de voyage et ses données biométriques, extraites de ces systèmes d’information Schengen-Dublin. Les données alphanumériques comprennent les données d’identité de la personne concernée ainsi que les données relatives à ses documents de voyage.
Le CIR est destiné à faciliter l’identification des personnes dont les données sont contenues dans les systèmes d’information Schengen susmentionnés et la détection des identités multiples. Il doit également faciliter et harmoniser l’accès à ces systèmes d’information pour les autorités désignées, à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigation en la matière. Les droits d’accès correspondants sont régis par les art. 110b à 110d LEI. À l’avenir, toute consultation du CIR passera en principe par l’ESP (cf. art. 110e LEI). D’après les dernières prévisions de la Commission européenne, le CIR devrait entrer en service mi- 2022, tandis que l’ESP ne sera opérationnel qu’en milieu d’année 2023. Il reste à savoir si, jusqu’à ce que les deux éléments centraux soient opérationnels, le CIR pourra également ou non être consulté sans l’ESP pendant une période transitoire. Des informations détaillées sur le CIR figurent au point 3.1.3.
Al. 2
Pour chaque ensemble de données d’identité, de données relatives aux documents de voyage et de données biométriques stockées, le CIR contient une référence au système d’information Schengen-Dublin d’où proviennent les données ainsi qu’une référence à l’ensemble de enregistrements contenus dans le système d’information Schengen-Dublin correspondant. Ces références sont utilisées notamment par une autorité qui n’a pas accès au système d’information Schengen d’où les données sont extraites à l’origine, pour lui permettre de s’adresser à l’autorité centrale compétente afin d’obtenir les données nécessaires.
Les règles détaillées relatives au CIR figurent au chapitre IV des deux règlements de l’UE sur l’interopérabilité (règlement [UE] 2019/817 et règlement [UE] 2019/818).